‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 235 sur 525 · IbU.t III · texte numérisé non relu

IbU.t III

l'opinion publique des Kabyles, un enfant illégitimement procréé n'a pas le droit de vivre. — La maison de l'homme coupable d'un viol est quelquefois démolie *. — La femme devenue mère en dehors du mariage doit être immolée à huisclos et par sa famille. Quelquefois cependant l'exécution est publique. La fille d'un marabout vénéré étant devenue enceinte d'un nègre, son père la mit à mort publiquement, dans le cimetière du village, près d'une fosse creusée à l'avance. — Si la famille a la faiblesse d'épargner la femme coupable d'une si grave infraction aux mœurs, la djemâa s'en empare et la lapide1.

Le ravisseur, qui s'enfuit avec une femme, surtout avec une femme mariée, devient un ennemi public; il est mis hors la loi. Pourtant quelques tribus ont dû capituler devant la trop générale licence des mœurs et, pour éviter la dépopulation, elles ont toléré que le coupable rentrât au village moyennant payement d'une amende à la djemâa et d'une indemnité aux parents ou au mari 3.

En Kabylie, pour ce qui touche à l'honneur des femmes, tout est coupable et également coupable : un geste, un attouchement, etc. Un baiser se paye plus cher qu'un assassinat1, et, appliqué sur la bouche, il équivaut à l'adultère *. — Une femme ne doit pas aller seule au moulin °. Les hommes ne doivent pas se trouver sur le passage des femmes, quand elles vont à la fontaine, ou les y rencontrer. Tous ces délits entraînent des amendes et l'amende est plus forte encore si l'on ose arrêter une femme pour lui parler 7.

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