‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 269 sur 525 · Voy. par ordre du roy Louis XIV · texte numérisé non relu

Voy. par ordre du roy Louis XIV

rendue par un kadi, dont les décisions sont sans appel. Souvent un greffier, et il n'y en a jamais plus d'un, relate, en quelques lignes, sur un registre un extrait du procès4. Les parties doivent, sur citation, comparaître en personne. Le débat est public et oral. On peut être condamné par défaut. Il y a trois moyens légaux de preuve : l'aveu, les témoins, le serment; mais les écrits sont sans valeur légale. Le témoignage de deux hommes au moins ou d'un seul homme et de deux femmes est nécessaire. Pour être valable, le témoignage d'un seul homme doit être complété par le serment du demandeur. Le? témoins ne prêtent pas serment9.

En cas de meurtre, et si l'affaire est obscure, on peut prêter le serment cinquantenaire, que nous avons déjà vu pratiquer en Kabylie, c'est-à-dire jurer avec cinquante hommes, qui ne sont pas des témoins ordinaires, mais des cojureurs, se solidarisant avec le défendeur ou le demandeur. Les cojureurs prêtent serment l'un après l'autre et Ton accepte le serment même des aveugles, même des individus qui étaient absents au moment du meurtre : pour être cojureur, il suffit d'être majeur3. Les conditions autorisant le serment cinquantenaire sont ordinairement les suivantes : 1° quand le défunt a désigné son meurtrier et quand deux témoins au minimum corroborent son assertion; 2° quand deux témoins affirment avoir vu porter le coup ou la blessure; 3° quand un individu probe et consciencieux déclare avoir été témoin oculaire du crime*. Le serment cinquantenaire donne le droit d'exiger le talion ou le prix du sang, le dieh *. — La pratique des cojureurs, que nous avons déjà rencontrée en Kabylie, que nous retrou-

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