‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 271 sur 525 · Ibid. y t. V, ch. xl, section m, par · texte numérisé non relu

Ibid. y t. V, ch. xl, section m, par

vénale1. — Pour un avortement, le dixième du prix de la mère. Pour une dent, cinq chamelles, etc.9. Le dUh est complet quand il y a eu perte de la raison, d'un sens, d» la parole, de la faculté de procréer3.

Pour divers crimes, l'autorité, le gouvernant, Y imam y peuvent prononcer la peine de mort : ordinairement la décollation ou la lapidation. Cette dernière peine, applicable surtout au crime de cohabitation illicite, est réglée par la loi. On doit se servir de pierres de moyenne dimension; trop grosses, elles rendraient le corps méconnaissable; trop petites, elles feraient durer le supplice trop longtemps. L'ùttâm, le représentant du pouvoir, etc., commence luimême la lapidation; le peuple l'achève4.

Les peines correctionnelles sont : la prison, remplacée chez les Bédouins par un pieu auquel on attache le délinquant5, le blâme, la station debout pendant un certain temps en pleine assemblée, l'enlèvement du turban, la bastonnade et la fustigation. Cette dernière pénalité est la plus usitée des peines correctionnelles, et elle s'applique pour une foule de délits, même pour meurtre, quand les demandeurs renoncent au talion. En effet le meurtrier pardonné reçoit néanmoins cent coups de courroie et fait en plus une année de réclusion0. La fustigation s'administre avec un fouet de cuir, d'une seule courroie, à tige souple7. — Le minimun delà fustigation légale est de quarante coups; mais le kadi peut, discrétionnairement, pour les cas non prévus, faire administrer tel nombre de coups qu'il lui plaît, jusqu'à trente-neuf8. —

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