‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 276 sur 525 · Genète. ix. 5. 6 (trad. Lcdrain · texte numérisé non relu

Genète. ix. 5. 6 (trad. Lcdrain

Suivant l'ordinaire coutume, c'est le plus proche parent qui a l'obligation de prendre en main la vengeance d'un meurtre. Dans la justice hébraïque primitive, le vengeur devait se mettre à la poursuite du meurtrier, le saisir et le mettre à mort sur-le-champ, sans autre forme de procès: « Le vengeur du sang le pourra tuer, l'exécutant, dès qu'il 1? rencontrera1. » Si le meurtrier involontaire a cherché un refuge dans les villes destinées aux bannis et qu'il ait l'imprudence de se hasarder hors de leurs limites fixées, le vengeur du sang, s'il le rencontre, a le droit légal de le tuer2. Pourtant d'autres versets du même chapitre des Nombres, ou le droit de vengeance est ainsi proclamé sans restriction, veulent que l'homicide ne soit puni que sur déposition de témoins et même de plusieurs témoins3; ils ordonnent que la cause de l'homicide involontaire soit débattue devant le peuple et qu'après avoir été absous,Me coupable soit interné dans une ville de refuge jusqu'à la mort du pontife en exercice*, sans doute pour le garantir contre toute tentative ultérieure de vengeance.

Au contraire, pour le meurtre volontaire, les textes ancien* n'admettent pas de quartier. Même le maître d'un taureau, homicide et lapidé pour son crime, doit être, lui aussi, mis à mort, s'il avait été antérieurement averti du caractère vicieux de l'animal5; pourtant on veut bien lui permettre de racheter sa vie, mais en payant telle somme que le parent vengeur jugera bon de lui demander0.

L'existence delà loi du talion dans la Bible est si connue; tant de versets, qu'il est inutile d'énumérer, la proclament.

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