‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 282 sur 525 · Exode, xxi · texte numérisé non relu

Exode, xxi

la justice hébraïque. 273

rixe entre deux hommes, les auteurs du méfait s'en tirent en payant, à la demande du mari de la femme, une amende fixée par des arbitres1. — D'autre part, ni la Bible, ni les rabbins n'ont soumis le talion à un minutieux règlement, prescrivant, comme il arrive chez les Arabes, de mesurer dans tous les sens la blessure produite et d'en infliger à son auteur une autre, qui en fût la copie exacte. — Pour l'esclave, la loi hébraïque concernant les blessures est beaucoup plus généreuse que celle du meurtre ; elle veut que, pour un œil crevé ou une dent cassée par le maître, l'esclave, mâle ou femelle, soit affranchi*.

La jurisprudence rabbinique, qui nous représente la législation d'Israël, amendée au cours des ans, est beaucoup plus douce que le texte biblique. A en croire les rabbins, les coups avaient fini par se régler ordinairement par composition : un coup de poing se payait un sicle, un soufflet entraînait une amende plus faible, etc.3, très faible même. Le Thalmud cite à ce propos le cas d'un homme, qui, condamné, pour avoir donné un soufflet, à payer la moitié d'un zouze, petite pièce de monnaie, et ne pouvant parvenir à changer la pièce unique et trop grosse, en ce moment entre ses mains, la donna tout entière au plaignant en accompagnant le payement d'un second soufflet pour faire le compte \

Ce qui ressort de tous ces faits, c'est que, chez les Hébreux,

comme chez la plupart des peuples, la soif de la vengeance

| a peu à peu cédé à des considérations d'intérêt, à mesure que

! s'amortissait la fougue des primitifs instincts, à mesure aussi

que l'argent jouait dans la vie sociale un rôle de plus en plus

important. On sait que le peuple d'Israël eut, de bonne

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