IV. — LE VOL
A l'époque biblique, les Hébreux ne considéraient dfp plus l'attentat à la propriété comme un crime capital, i moins que ce ne fût le vol d'un homme pour le veodrt comme esclave1. Pourtant la Bible autorise à tuer, s» encourir aucune responsabilité, le larron qui, la nui commet un vol avec effraction ou .perce une muraille, 01 force une porte ; mais, si on le tue en plein jour, on encoct la peine capitale9. Dans ce dernier cas, nos codes et m juges modernes seraient sûrement plus indulgents que b Bible pour le propriétaire défendant son bien. — Pour le vol en général, la Bible ne prescrit que la restitution et une composition; mais si le voleur est insolvable, il est vendu cornu* esclave3; pourtant ce ne doit pas être à un étranger4. —S. avant toute poursuite, le voleur restitue, il s'en tire avec uft indemnité d'un cinquième en plus et par là le tort est ainsi réparé. Reste le péché, qui s'efface à son tour par l'offrande d'un bélier faite au prêtre. Il faut noter ce point et en conclure que, dès la période biblique, le vol n'était plus considéré comme un simple dommage, mais aussi coidibf une faute morale, comme une infraction à la loi divine, ce qui n'est pas commun dans les législations primitives.
La Bible s'occupe surtout du vol des animaux domestiques
\. Exode, xxi, 16. — Deutéronome, xxiv, 7.