Thonissen, loc. cit., i
là justice hébraïque. 287
délits, qui entraînaient seulement la fustigation ou des amendes1. Comme tous les juges barbares, les magistrats de village prononçaient des arrêls sans appel, mais ils pouvaient, d'eux-mêmes, renvoyer les causes au tribunal supérieur. Le second degré de juridiction était représenté par des tribunaux de vingt-trois juges siégeant dans les villes, où l'on comptait plus de cent vingt pères de famille. Chaque tribunal des vingttrois juges avait deux chefs, deux présidents élus par leurs collègues et qui s'appelaient le prince et le père. À chacun de ces tribunaux étaient adjoints deux secrétaires, des juges surnuméraires comblant les vacances et enfin trois classes de disciples. — Ces tribunaux du second degré avaient, à leur tour, la faculté de soumettre les causes épineuses à une cour supérieure, le Sanhédrin; mais ils pouvaient prononcer des sentences capitales9
Le grand Sanhédrin se composait de soixante-dix membres présidés aussi par un prince et un père élus. Toujours ce tribunal savant rédigeait les procès-verbaux de ses séances. Les rabbins attribuentau Sanhédrin des fonctions politiques, en font une sorte de sénat pouvant poursuivre même le roi et le souverain pontife3. Sur les monnaies, en effet, la cour suprême porte le nom de « Sénat des Juifs* ».
En fait, les tribunaux de second degré, dits des vingt-trois, jugeaient la plupart des causes sérieuses et ils procédaient avec maturité. On n'y recevaitpasle témoignage des femmes, desesclaves, des enfants, des gens tarés, de ceux qui avaient subi la flagellation, des infirmes, des sourds et des aveugles, des usuriers, des joueurs, des proches, des amis, des ennemis, etc. L'aveu ne suffisait pas ; il fallait des témoins. Chaque