‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 324 sur 525 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

premières de révolution juridique : on peut accorder des délais justifiés au défendeur 4.

Le tribunal décide en pesant les preuves, recevant les serments, tenant compte des usages locaux et de ceux des castes. Si Ton ne peut arriver à une solution, le roi tranche la question 9.

Manou et les autres législateurs ont soigneusement indiqué les conditions nécessaires pour être témoin, et celles qui rendent indigne de témoigner. Le témoin doit être distingué par sa naissance, sa profession, sa fortune, sa conduite, avoir des enfants, être intelligent et juste 3. Ne peuvent <Hre témoins, les amis, les domestiques, les ennemis, les malades, les criminels, l'homme mal famé, l'homme qui exerce un métier cruel, l'homme accablé de chagrin ou excédé de fatigue, l'homme épris d'amour, l'homme en colère, le cuisinier, l'acteur, le théologien habile, l'ascète détaché du monde, le roi, l'artisan de bas étage, etc. *, ni T homme qui vient déposer spontanément, ni l'orfèvre, ni relui qui prostitue sa femme pour vivre, ni le brahmane qui vend du riz bouilli, du vin, du lait, du beurre ou qui prête à intérêt, ni l'homme exclu de sa caste, ni l'homme ivre, ni l'aveugle, ni l'esclave, ni le libertin, etc. \ J'abrège l'énumcration. On comprend l'exclusion du roi ; celle de l'ascète est raisonnable, mais faite pour surprendre sous un régime théocratique ; celle de l'homme fou d'amour est sensée, et au total cette liste des exclusions est infiniment curieuse.

Dans certains cas, le Code de Manou a pour le faux témoignage et le faux serment une indulgence tout à fait jésuitique. D'après le texte sacré, le mensonge dicté par un motif

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