Du Boys, loc. cit
d'abandonner son enfant nouveau-né. Pour ne pas le reconnaître légalement et le vouer à l'esclavage, il lui suffisait de ne pas le prendre dans ses bras, quand on le déposait à terre, à ses pieds, au moment de sa naissance. Nous retrouverons dans la Rome primitive, une coutume identique. Plus tard même le père avait encore le droit de répudier son fils mineur *. Dans toutes les sociétés barbares, l'Etat se préoccupe assez peu des nouveau-nés, considérés comme la propriété de leurs parents et surtout de leur père. A Rome, le palet familias avait le droit légal d'infanticide; à Sparte, l'État se substituant au père, décidait, d'après la conformation de l'enfant, s'il était socialement utile de le laisser vivre ou de le supprimer. Le droit, pourtant si excessif, accordé au père athénien, constituait donc encore un progrès relatif. — A Athènes, ni l'infanticide ni même le parricide n'étaient tenus pour des crimes particulièrement horribles ; on n'avait à leur sujet édicté aucune pénalité spéciale ; on ne les distinguait pas des autres. On y voyait simplement des homicides et la peine de l'homicide était celle, que prescrit partout le talion, c'est-à-dire la mort : vie pour vie '. Dans la punition de l'homicide, on avait conservé l'enfantine naïveté des temps primitifs. On châtiait les instruments même du crime, en les transportant hors de l'Attique (Esch. in Ctésiph.). — Pourtant à Athènes, on en était déjà arrivé à considérer comme spécialement graves les mauvais traitements infligés aux parents ; mais on ne les punissait que d'une peine morale, de Vatimie, de l'ignominie, entraînant la dégradation publique3. Pour les violences, on avait entièrement abandonné le talion et les affaires de ce genre se réglaient ordinairement par des compositions pécuniaires. Ainsi, pendant qu'il rem-