‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 356 sur 525 · S. Maine, Ancien Droit · texte numérisé non relu

S. Maine, Ancien Droit

des intervalles d'un mois1. A défaut de parents, dix membre de la phratrie, du clan, pouvaient les remplacer (Du Boys. 127). Les voies juridiques avaient remplacé la vengeance; mais les vengeurs étaient toujours les mêmes, ceux que désignait la consanguinité. L'archonte pouvait arrêter le procès si la plainte ne lui paraissait pas fondée. Puis, après avoir exigé le serment de l'accusateur et une caution, il désignait le tribunal devant lequel l'affaire devait être portée. Enfin il convoquait le citoyen, si le tribunal saisi de l'affaire n'était pas l'Aréopage.

En présence de l'Aréopage, les parties prêtaient d'abord des serments solennels sur les entrailles d'un sanglier, d'un bélier, d'un taureau, immolés devant l'autel des Euménides. — Pas d'avocats. — Les plaidoyers devaient être brefs et sans artifices de rhétorique. Chaque partie avait le droit de parler deux fois9. Les juges déposaient leurs suffrages dans deux urnes : l'une dite de la mort, l'autre de la miséricorde. En cas de partage égal des voix, un hérant ajoutait, dans l'urne de la miséricorde, le suffrage dit de Minerve \ — Après condamnation capitale, le coupable était remis aux Tfiesmothète*, chargés de le faire exécuter; mais s'il était exilé, il était défendu de le tuer* et il n'y avait pas d'extradition.

Excepté devant l'Aréopage, l'accusateur et l'accusé commençaient le procès en déposant une égale somme d'argent, comme dans les temps homériques. Si l'accusé succombait, il remboursait l'accusateur; car la somme versée servait d'honoraires aux juges. — L'accusateur devait fournir au juge les éléments de la procédure; pour cela, on lui accordait au besoin un délai ; mais, s'il faisait ensuite défaut, il

i. Dictionn. des antiq. (art. Aréopage).

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