Vie de Romulus, XXXVI
son collègue, mais sans chercher ensuite à tirer vengeance de sa mort : c II y a des historiens, qui escrivent que ceux de la ville de Laurentum, effrayés de ce meurtre, lui livrèrent ceux qui l'avaient commis, mais que Rom u lus les laissa aller, en disant qu'un meurtre avait été justement vengé par un autre1. »
Ce faisant, Romulus ne fit que se conformer à la loi traditionnelle. En effet, dans un fragment de Caton, cité par Priscianus,on trouve le texte même d'une loi royale justifiant le talion : < Si quis membrum rupil aut os fregit, proximm cognalus ulciscitur*. » D'autres auteurs citent le même texte abrégé et modifié, comme suit : « Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto. » Dans cette seconde version le mot c talion » se trouve avec la chose ; mais le texte de Caton, plus complet, nous apprend en même temps, que le droit de vengeance appartenait au plus proche parent, ce qui est la règle à peu près universelle. Les débuts de la Ville Eternelle dans le droit criminel sont donc entièrement dénués d'originalité, d'autant plus que le talion romain s'accompagnait du système des compositions : « Talio redimi poterat, > dit nettement Àulu-Gelle3.
Un peu plus tard le talion devint juridique; la vengeance ne fut plus poursuivie que devant le tribunal, et l'accusateur se soumettait, si. l'arrêt lui était défavorable, à subir la peine même qu'il avait réclamée contre le défendeur*. Après les proscriptions de Sylla, la loi Memmia ou Remnia ordonna que les accusateurs-calomniateurs seraient notés d'infamie, c'est-à-dire privés du droit d'accuser à l'avenir et de plus marqués au front de la lettre K (Kalumnia). Bien plus tard,