S. Maine, Ancien Droit
entre le vol manifeste (furtum manifestum) et le vol non manifeste. Le voleur manifeste, flagrant, pris dans la maison où il vient de dérober ou courant pour mettre à l'abri son butin, est mis à mort, sur un simple ordre du magistrat, s'il est de condition servile ; s'il est de condition libre, il devient l'esclave du volé. Mais, pour le vol non manifeste (furtum nec manifestum), le législateur, beaucoup plus clément, édicté seulement une amende représentant le double de la valeur de l'objet soustrait1, tandis que le vol manifeste engendre Vactio furti, ayant pour but de réclamer le quadruple de la valeur enlevée*. Par cette distinction entre le vol manifeste et le vol non manifeste, tous deux également coupables aux yeux de la raison, le législateur, bonne personne, se met à la place du volé et pactise naïvement avec sa colère, à ce point que le flagrant délit justifie suffisamment, à ses yeux, l'aggravation de la peine. On ne* saurait dire que cela est juste : c'est à coup sûr humain et le trait est commun à beaucoup de législations. Pour la même raison, la Loi des Douze Tables autorise à tuer le voleur nocturne et même le voleur diurne, si ce dernier ose se défendre3. Une autre loi primitive, celle qui donnait à l'époux romain, assisté de quelques parents de sa femme, le droit de mettre à mort celle-ci si elle avait dérobé ses clefs ou son vin, atteste aussi bien énergiquement que la religion de la propriété était très fervente dans la Rome primitive *.
Le célèbre texte de la Loi des Douze Tables relatif au débiteur est, dans sa brutale concision, plus sauvage encore : c L'affaire jugée, trente jours de délai... S'il ne satisfait au jugement; si personne ne répond pour lui, vous l'emmènerez