‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 381 sur 525 · Denys d'Haï icarna&e, liv. I et II. — Aulu-Gclle, X · texte numérisé non relu

Denys d'Haï icarna&e, liv. I et II. — Aulu-Gclle, X

atlaché avec des chaînes, qui pèseront quinze livres; moins, si vous voulez. — Que le prisonnier vive à ses propres frais; sinon, donnez-lui une livre de farine ou plus, à votre volonté, t

c S'il ne s'arrange point, tenez-le dans les liens soixante jours; cependant produisez-le en justice par trois jours de marché, et là publiez quelle est la quotité de la somme due.

— Au troisième jour de marché, le coupable sera mis à mort ou bien on pourra l'aller vendre à l'étranger, au delà du Tibre. Si plusieurs ont gagné le procès contre lui, ils peuvent couper et se partager son corps ; s'ils coupent plus ou moins sans fraude, qu'ils n'en soient pas responsables '. »

— Dans ce texte atroce, les Douze Tables avaient sans doute enregistré simplement une coutume très primitive. Plus tard la loi s'humanisa graduellement. D'abord le créancier fut seulement autorisé à vendre son débiteur insolvable ou à le garder enchaîné dans sa maison. Enfin, l'an 457 de Rome, i la suite de révoltants excès commis par un créancier sur son débiteur, la loi Pœlilia décida que le prêteur aurait pour gages non plus la personne, mais les biens seulement du débiteur, à moins que celui-ci ne se fût expressément hypothéqué luirmême. Cependant la contrainte par corps persista et ne fut à peu près complètement abolie que par J. César*. Rome eut donc bien du mal à s'élever, sur ce point, au niveau de l'Egypte ancienne et cette sauvage législation, si lentement modifiée, lui fait un médiocre honneur.

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