Socratc, Hist. ecclés.y lib. V, cap. xvin
la femme adultère était, après flagellation, enfermée dans un monastère, d'où son mari pouvait la faire sortir au bout de deux ans. Sinon, elle y finissait ses jours elle couvent héritait de ses biens sauf une part destinée aux héritiers réservataires1.
En général la sévérité des empereurs chrétiens contre les attentats aux mœurs fut proportionnelle à leur ferveur religieuse. Le pieux et criminel Constantin se distingua surtout par la colère avec laquelle il réprima les écarts charnels. Revenant à l'antique législation, il remit en vigueur la peine capitale contre l'adultère, « Sacrilegas nuptias gladiopuniri opportet », et édicta toute une série de lois morales. Pour pouvoir marier ou épouser sa pupille, un tuteur dut d'abord prouver que la jeune fille était encore vierge8. Les veuves ou femmes non mariées, qui s'abandonnaient à leurs esclaves, furent condamnées à mort; les esclaves complices périssaient sous les verges ou dans les flammes. Tout le monde avait le droit de dénoncer ce crime énorme et, si le dénonciateur était de condition servile, il y gagnait son affranchissement. L'inceste était condamné au feu. Pour punir l'amour contre nature, la mort seule, même sur le bûcher, fut jugée par Théodose, émule de Constantin, un supplice insuffisant; il fallut y joindre des tortures raffinées (exquisitis pœnis) \
Les lois romaines antérieures avaient été fort rigides contre les divers genres d'attentats aux mœurs, pourtant elles n'avaient jamais déployé une telle rigueur. Sans doute le viol proprement dit, l'inceste, l'amour contre nature étaient punis de mort; mais sans raffinement de supplice. L'attentat a la pudeur entraînait la relégation dans une lie4. Contre la