Wake, loc. cit., H
4. Voir la Famille dant la société romaine, par P. Lacombe (Biblioth. anthrop.).
LITOURNBAU. — L'Évolution juridique. 24
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ayant tué sa femme en flagrant délit, serait puni comme meurtrier; elle lui interdit aussi de tuer l'amant à moins que ce ne fût un esclave, un entremetteur (leno), un comédien ou un affranchi du mari ou de la famille; elle lui permit seulement de le garder vingt heures uniquement pour avoir le temps de se procurer des témoins.
Au père, on laissa des droits plus étendus, survivances manifestes de ses anciennes prérogatives. En cas de flagrant délit d'adultère, le père avait en effet le droit de tuer sa fille et l'amant de celle-ci, à condition cependant qu'il eût encore la potestas et que le crime eût été commis dans sa maison ou celle de son gendre. Devant les tribunaux, les adultères pouvaient être légalement punis de la relégation arec conûscation de la moitié des biens. En plus, la répudiation de \a femme adultère était obligatoire et tout nouveau mariage était interdit à la femme répudiée. Dans les procès d'adultère, l'esclave, même affranchi, pouvait être mis à la torture, si Ton avait besoin de lui arracher des dénonciations contre ses maîtres1.
Les empereurs ne manquèrent pas de légiférer à leur tour sur l'adultère. L'un d'eux, un philosophe il est vrai, Antonin, décréta qu'un mari ne pourrait ni tuer, ni même poursuivre juridiquement sa femme surprise en adultère, si lui-même s'était auparavant rendu coupable du même crime : bel exemple d'équité légale, qui n'a guère été suivi ni à Rome, ni ailleurs. — Une vieille coutume romaine autorisait, paraîtil, à enfermer la femme adultère dans une logette et à l'y livrer aux passants, qui devaient être munis de sonnettes afin d'attirer l'attention publique. Théodose, rapporte un écrivain ecclésiastique, abolit ce sauvage talion, que certains Peaux- Rouges ont aussi pratiqué *. — D'après une loi de Justinien.