Imtitutcs, liv. IV, tit. XVIII
, nexale '. > Les Instituées déclarent encore que : c Les esclaves , ne reçoivent aucune injure; le maître les reçoit pour eux, en ■ ta.nl que cela porte atteinte à sa considération9. » On assimile exactement l'esclave aux animaux domestiques et la loi A^quilia mettait sur la même ligne l'homme qui avait tué la bête de somme ou l'esclave d'autrui. Dans les deux cas, l'affaire se réglait par de simples dommages à compenser et le chiffre de l'indemnité variait avec la valeur de l'animal ou de l'esclave tués3.
Bien loin de s'amender à mesure que s'émancipait la plèbe
romaine, le sort de l'esclave devint au contraire plus dur
encore. La loi Cornelia punit le faux du dernier supplice, si
le coupable est esclave; de la déportation seulement, si le
coupable est un homme libre*. — L'esclave était res man-
cipi, et l'action de le cacher, de le retenir captif, de Tacheter
à l'insu de son maître était considérée comme un vol des
plus graves et toujours sévèrement puni, parfois de mort :
ce crime était le plagiat, qui avait consisté d'abord à frapper
de verges un homme libre, comme s'il s'était agi d'un
esclave5.
Sur son esclave, le maître romain pouvait presque tout se permettre. L'esclave, que son maître voulait souffleter, devait tendre la joue, en la gonflant, pour que le coup fut mieux appliqué. Minutius Basil lus ayant voulu châtrer plusieurs de ses esclaves ceux-ci se révoltèrent et regorgèrent; mais le droit était pour le maître et les révoltés furent mis en croix6. Le fait de Yédius Pollio condamnant à être jeté aux murènes