Duruy, etc., loc. cit
les causes soit au Sénat, soit au préfet du prétoire, soit à un juge spécial1. Longtemps les empereurs se firent de cette juridiction personnelle une sorte de parure, et certains d'entre eux se piquaient d'y apporter un grand zèle. En tout temps, en tous lieux, Hadrien rendait la justice publiquement et assisté de jurisconsultes3. Dion nous apprend, que, chaque jour, Septime Sévère se rendait à son tribunal 3. Mais partout l'usage prolongé du pouvoir absolu produit des effets analogues. Comme les petits rois barbares de l'Afrique centrale, les empereurs romains finirent par se croire affranchis de toute loi; quand ils voulaient bien se soumettre au Gode, citait par pure condescendance. Ainsi en tête des rescrits d'Antonin et de Sévère, on lit : c Quoi que nous soyons affranchis de toute loi, etc. » — Sous la République, les gouverneurs de provinces, les préteurs, les présidents, les lieutenants, les procureurs, etc., se bornaient à déterminer d'après quelle loi et quelles règles un procès devait être jugé, puis ils désignaient des jurés, un corps de citoyens appelés Judex9 pour décider du point de fait. Cette organisation juridique ne pouvait cadrer avec le principe de l'omnipotence impériale. Dioctétien abolit formellement ce système de jury, et dès lors la juridiction criminelle appartint tout entière au représentant de l'empereur, au préfet *, tandis que les attributions du Sénat passaient au Conseil privé impérial, qui devint la Cour d'appel suprême en matière criminelle,
A partir de ce moment, la régression juridique fut complète; il ne resta plus trace des institutions judiciaires de la République, et l'opinion, assouplie à la servitude, vit dans le