Ibid
solliciter le veto, Y intercession d'un tribun *. Comme nomfcn d'autres pratiques judiciaires, l'appel fut détourné de sa: but par les empereurs, qui l'établirent pour les crimes de majesté, en cas d'acquittement, et transformèrent ainsi m recours tutélaire en un instrument de tyrannie.
Ces quelques traits principaux de la procédure romain suffisent pour s'en faire une idée très générale et certab d'entre eux sont identiques à ceux de la procédure hellénup?.
Mais ce qui donne vraiment à celte procédure une phv>knomie propre, c'est l'abus et le fétichisme des symboles et des formules, rappelant, figurant de très anciennes pratique* tombées en désuétude, mais n'en ayant pas moins consent une énorme importance légale. A ce sujet, quelques exemple* sont nécessaires. Il est certain que, dans la Rome primitive, le droit de conquête était par excellence la base de \a propriété2; il est probable, aussi que primitivement le droit de propriété d'un objet en litige se décidait par combat singulier. Plus tard, on se borna à la comédie du combat, à la rimhcatio qui, elle-même, devint de plus en plus symbolique. D'abord le simulacre de combat avait lieu sur la propriété contestée, s'il s'agissait d'un immeuble, et en présence du juge; puis la mimique se joua devant des témoins seulement ; plus tard encore l'une des parties faisait semblant de se laisser traîner devant le juge, en emportant une moite de terre prise dans le champ disputé. Enfin tout se passa seulement en gestes et formules; on fit, devant le préteur semblant d'aller au combat et semblant d'en revenir3. Mai> toutes ces puérilités légales étaient jugées strictement nécessaires et la plus légère erreur dans les formules ou formalité? faisait perdre une cause. Gaius recommande, que, dans uoe
i. Duruy, etc., loc. cit., 237.