Ibid
On n'a pas encore renoncé aux responsabilités collectives. Si le meurtrier est inconnu, le village, sur le territoire duquel le meurtre a été commis, est responsable à moins de dénoncer une famille, qui, elle-même, peut s'exonérer en dénonçant un individu. Mais le village n'est pas responsable, s'il a poursuivi à hue et à cri le meurtrier jusqu'au prochain village et ainsi de suite jusqu'à capture1. — Pour meurtre ou blessure, on reste exposé à la vengeance de la famille, tant qu'on n'a pas acquitté le prjx du sang. La vengeance du sang ne fut définitivement abolie qu'au xv siècle par un statut de Casimir Jagellon (Dareste, loc. cit., 191, 192). — Les coups, violences et injures s'expient par des amendes9. — Au point de vue de la pénalité, on fait d'étranges assimilations. Une amende de 70 marks punit également le vol d'une vache sur le territoire du roi, l'assassinat, la mutilation d'un homme ou le fait de l'avoir volé ou dépouillé3. — Pour viol ou rapt, indemnité à la victime et amende de 15 marks au juge4.
En Lithuanie, les coutumes judiciaires étaient analogues, mais plus frustes encore. La poursuite du meurtrier était exercée par la famille du mort; par les enfants d'abord, puis par les frères, les sœurs, enfin par les autres parents. La peine était capitale ; mais le Code conservait néanmoins le prix du sang pour la famille et l'amende pour l'État. — La loi ne faisait pas de distinction entre le meurtre volontaire et l'involontaire, ce qui est absolument primitif5. — Les blessures étaient aussi tarifées, mais différemment, suivant qu'il s'agissait d'un homme libre ou d'un esclave. Par une exception rare et singulière, que l'on retrouve cependant