Ibid
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chez certains peuples germaniques, la femme était ordinairement évaluée au double de l'homme1.
La législation lithuanienne à propos du vol était encore sauvage. Le voleur flagrant, manifeste, était pendu sur-lechamp, sans autre forme de procès. Le voleur, pris dans une maison, pouvait être tué à l'instant, mais il fallait aller immédiatement déclarer le fait9. Un village était responsable pécuniairement, s'il ne voulait pas nommer l'un de ses membres coupables d'un vol, à moins que trois de ses habitants ne jurassent qu'ils ne le connaissaient pas3.
La procédure polonaise est remarquable par le large usage qu'elle fait de la pratique des cojureurs. L'administration de la justice était seigneuriale et Ton ne pouvait être assigné que devant son seigneur. Le défendeur était acquitté, si à jour lixe, il se présentait devant le juge avec des cojureurs acceptés par la partie adverse et si tous prêtaient serment sur le crucifix; mais le demandeur pouvait refuser les cojureurs et exiger le combat*.
Pour viol ou rapt, on se disculpait en jurant neuvième9. L'homme, accusé de vol de vaches sur le territoire du roi, se justifiait en jurant, lui douzième. On se tirait d'une accusation de meurtre, sur une grande route en jurant neuvième, s'il s'agit d'un chevalier ou d'un marchand; sixième, s'il s'agissait d'un esclave6. — Le combat, s'il était ordonné, avait lieu avec des bâtons ou des épées suivant que le défendeur était paysan ou gentilhomme. On avait aussi recours à répreuve de l'eau. Pour cette dernière épreuve, l'accusé, convenablement lié, était jeté à Teau ; s'il enfonçait, il était inno-