DArbois de Jubainville, loc. cil.y
saisir valablement, il fallait faire partie de l'assemblée, qu exerçait les pouvoirs judiciaires et législatifs de la Cité*. Pourtant, et cela dénote un assez vif sentiment de justi* égalitaire, les chefs de rassemblée, le docteur, le roi, l'héritier présomptif, n'avaient pas le droit de saisir directement: il leur fallait un mandataire; car la partie adverse n'aurait pu discuter avec eux sur un pied d'égalité9. Dans le droil irlandais, la saisie était le grand et général moyen de coatrainte. On saisissait non seulement pour les litiges privés: mais même pour des fautes publiques. Ainsi l'homme, qui se dérobait à une expédition militaire, celui qui ne faisait pas son service d'attaque et de défense, etc., y pouvaient être contraints par la saisie 3. Cet usage général de la saisie est le trait particulier du droit irlandais, qui, pour \e reste, a évolué à peu près comme tous les autres droits barbares. Ce droit proclame que le législateur attachait une grande importance à l'argent ou à ce qui en tenait lieu, mais, par compensation, professait un certain respect pour les personnes et leur liberté.