Lex satica, XXVIII
t. S. Maine, Codification antique, 9.
plutôt un acte extrêmement dommageable, que l'on ne sacrai t trop punir. Le voleur pris avec son butin, le voir» manifeste, peut être pendu ou décapité sur place; car. i» même que la Loi des Douze Tables, la législation germanii]* accorde une grande importance au flagrant délit. Enefc une fois la poursuite flagrante abandonnée, tuer le To]**r devient un homicide punissable1.
En Islande aussi, le voleur manifeste pouvait être tà impunément9. En Suède, le voleur pris en flagrant d* était traîné devant le ting> les mains liées derrière le d*. Le plaignant prêtait serment avec douze cojureurs el race» était pendu sur-le-champ, si l'objet volé valait plus d'ua demi-mark3. En Danemark aussi, le vol était puni de mon. quand la valeur de l'objet dérobé excédait un demi-mark. Au-dessous d'un demi-mark, peines corporelles, reslitolioi et amende. De même encore en Norvège, on pouvait tuerfc voleur flagrant dans l'intérieur de la maison ou de l'eotlfe Le brigand, celui qui volait avec violence, subissait u* peine particulière : on lui rasait la tête, on l'enduisait de goudron et on remplumait; après quoi on lui donnai! il chasse en lui lançant tout ce qui tombait sous la main. 511 en réchappait, point d'autre peine que la perle des droits civiques pour la vie *•
En Germanie, les vols non manifestes se réglaient tous jar composition. Le Franc-Salien, qui avait dépouillé un Romain, payait 25 sous, si la chose était douteuse et s'il trouvait de* jureurs; sinon, 62 sous5. La Loi des Lombards conser\r encore des peines expressives : pour un premier vol, perte d'un œil; pour un second, perle du nez; pour un troisiè/r