Leg. FrUonum, V
À moins d'excuse ou essoin, tout homme libre fut obligé d'assister au mal ou à la cour de centaine, tant qu'elle ne fut pas remplacée par un comité d'experts ou un tribunal du roi présidé par le comte1.
En se régularisant, la procédure germanique devint tout aussi déraisonnable que celle de Rome ou d'Irlande. On y adapta des formules, des expressions obligatoires, et dont l'omission entraînait la perte de la cause. Le taureau, par exemple, devait être appelé c chef du troupeau > ; l'index de la main droite, c'était le c doigt flèche »; le bouc c'était c l'animal qui broute le poireau >*.
Partout le pouvoir royal empiéta sur les tribunaux populaires et finit par remplacer les jurés par des juges délégués. Déjà la Loi des Alamans veut que, sauf le juge désigné par le roi, personne ne puisse juger3. Au Danemark, le roi nomma des juges à vie, dits c hommes de la vérité »\ Peu à peu l'absorption fut complète et, au vne siècle, l'empereur d'Allemagne était le juge suprême. De cette institution d'une justice supérieure, incarnée dans le maître, sortit, par compensation, le droit d'appel ; car le souverain recevait les recours de toutes les parties de l'Empire. Enfin sa seule présence dans un duché ou comté suspendait les juges locaux, qui étaient seulement des représentants du monarque5 et il en alla de même partout où la monarchie, d'origine germanique, s'institua sérieusement.
Ce droit de justice était un privilège royal; mais il y en avait d'autres : ceux de l'Eglise. Chez les Lombards, il était interdit à un laïque d'intenter une action criminelle contre
1. Lex salica, I, I. — S. Maine, Roy. primit.y 11. — Spencer, Sociologie III, 578.