‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 470 sur 525 · Dareste, loc. cit · texte numérisé non relu

Dareste, loc. cit

4. Fustel de Coulanges, Hist. des Fnstit. polit, de V ancienne France, 315.

sans autre forme de procès. — La preuve ordinaire était ; preuve testimoniale; mais le juge pouvait demander t serment avec plus ou moins de cojureurs ou une épreme. ordinairement par l'eau bouillante. Cette épreuve, onponoc l'éviter en payant une certaine somme. Le roi ordonna quelquefois lé combat judiciaire. Enfin la torture éuit admise pour les esclaves, sans doute à l'imitation delapv» cédure romaine1; mais, auparavant, le fisc devait s'engager à fournir un autre esclave de même valeur au propriétaires cas où l'esclave torturé viendrait à succomber*. — Le témoignage était obligatoire. Qui s'y refusait, après avoir # dûment averti, payait 15 sous d'amende3. Ce refus état chez les Saliens, assimilé au faux témoignage et puni de h même peine4. En outre le faux témoin était noté d'infant et son témoignage n'était plus à l'avenir reçu en justice5.

Dans les pays Scandinaves, le ting remplaçait le mal, tm lui ressemblait entièrement6. Le meurtrier recevait unsauiconduit pour se présenter devant le ting. S'il était absoui, l'accusateur était condamné à l'amende; s'il était condam*. il était mis hors la loi, fridhlos, privé de la paix jusqu'à composition avec les héritiers. On encourait une amende, rien qu'en lui donnant un repas ou un asile pour une nuit: qui l'assistait pendant tout un jour était passible (Turc amende égale à celle de l'homicide ; enfin on le pouvait tuer impunément7. C'était un proscrit, tout à fait comparable aoi grands criminels, que la Loi des Frisons autorise à mettre à mort sans composition*.

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