‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 482 sur 525 · Ibid., I · texte numérisé non relu

Ibid., I

seigneur de basse justice 4 ; ce qui était une évidente survivance du droit primitif.

Entre suzerain et vassal les droits juridiques étaient déterminés avec netteté et combinés pour mettre l'inférieur à l'abri du bon plaisir de son seigneur. Les Assises de Jérusalem nous donnent une bonne idée de ce régime : « Le prince ne peut punir un feudataire ni au civil ni au criminel que du consentement de la majorité des liges (art. 4). * — t Les officiers du prince n'ont aucune juridiction sur les hommes libres ou leurs choses, si ce n'est un châtelain dans sa châtellenie (art. 3). » — c Quand un seigneur moleste un feudataire dans sa propriété, celui-ci est tenu de le citer trois Tois devant ses liges pour obtenir justice ; en attendant il peut refuser service (art. 88). » — « Si justice lui est encore refusée, il le citera devant ses pairs et, si cette fois le seigneur se montre négligent dans ses devoirs, tous les liges sont autorisés à lui refuser service (art. 89). » — « On peut appeler de la cour mineure d'un baron, dfun lige, d'un feudataire, d'un officier du prince, à la cour majeure, si on a le prince pour seigneur ou sinon d'un degré à un autre (art. 143). » — c La justice par le sang (la haute justice) n'appartient qu'aux pairs du prince (art. 43). » — c Tout feudataire et tout homme de simple hommage peut connaître, et sans appel, des cas civils entre vilains (art. 42). » — t Si un seigneur tue par hasard un vilain, qui appartienne à un autre seigneur, il sera tenu de rendre un vilain de la même valeur (art. 154). > — t Le seigneur peut, quand il lui plaît, mettre son vilain en prison ou le retenir chez lui pendant une nuit et non plus; ensuite il devra le mettre dans la prison du seigneur supérieur (art. 187) s. * Les rédacteurs de ces Assises se sont surtout préoccupés de

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