‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 483 sur 525 · Buchon, Domin. franc, xiii-xv* siècles, etc · texte numérisé non relu

Buchon, Domin. franc, xiii-xv* siècles, etc

sauvegarder la dignité, l'indépendance personnelle, en dehors des obligations féodales, du noble, du lige, ayant sa place honorable dans le casier féodal ; mais des vilains, c'est-à-dire de la masse, ils n'ont pas eu grand'cure. Les Assises de Jérusalem ont d'ailleurs été établies pour des compagnons d'armes se partageant une conquête, c'est-à-dire pour des gens reliés par une certaine confraternité. 11 s'en fallait qu'il en fût toujours ainsi, surtout pour les vassaux inférieurs. Ainsi le jus alemanicum se demande, sans oser décider, s'il est permis au vassal de tousser ou éternuer en présence de son seigneur. Un vieux feudiste affirme que le vassal doit trembler de tout son corps quand il aborde son seigneur f.

Le seigneur juge en personne, et d'abord souvent en plein air : sous le bouleau ; sous le noyer ; sous le sureau ; parfois sur le perron, etc., etc.*. On lui recommande d'être assis sur son siège, comme un lion en courroux, d'avoir une attitude grave, terrible, menaçante pour le méchant, de siéger à jeun3; car on était fort enclin à l'ivrognerie. En fait, le seigneur était une sorte de juge patriarcal, dont le pouvoir étendu était cependant limité par une foule de coutumes en vigueur au moment de son inféodation * ; enfin il ne pouvait juger sans l'assistance de ses pairs. En effet, pour rendre la justice, le seigneur devait avoir au moins deux vassaux siégeant à ses côtés, comme pairs. Les lois féodales tenaient le service judiciaire pour obligatoire et les vassaux du seigneur ou pairs de sa cour devaient assister leur suzerain dans toutes les procédures. Ils conseillaient le bailli, et, par leur présence, l'exemptaient de blâme. Mais le seigneur finit par s'exonérer de ce fatigant devoir; il ne rendit plus la justice en per-

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