‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 494 sur 525 · Nôv.f 83, c · texte numérisé non relu

Nôv.f 83, c

d'un roi mérovingien, un Clotaire, dit aussi queTévèq» pourra obliger le comte à reviser ses sentence, si elles om été rendues contrairement à la loi et en l'absence du roi1.

Ces concessions constituaient autant d'entreprises du spirituel sur le temporel. L'Église ne s'en tint pas là. De boim heure elle réclama et obtint le droit de statuer sur les affaira ecclésiastiques à l'exclusion des magistrats laïques '. Théodose confirma ce privilège déjà accordé aux évoques par le fils de Constantin. En outre, l'Église faisait défense aux clercs de plaider devant les tribunaux civils, invito episcopo*.

Les Carlovingiens marchèrent dans la même voie. En 85", un Capîtulaire attribue aux curés un commencement dation contre tout malfaiteur; à l'évêque, une juridieti» formelle et, au comte, un pouvoir de coercition, qui semble destiné à assurer l'exécution des sentences épiscopales4. Enfin, sous les Carlovingiens et très probablement mênx sous les Mérovingiens, le privilège dit d'immunité soustrayait à la juridiction du comte la nombreuse population des domaines ecclésiastiques 5. A l'époque féodale, le droit de justice sur la population des fiefs, que l'Église possédait au même titre que les laïques, fut naturellement confirmé4. Enfin le droit d'asile assurait encore à l'Église une nombreuse clientèle.

En vertu de son pouvoir spirituel, l'Église revendiqua la connaissance de certains crimes ou délits. Dans le domaine de la conscience, elle avait juridiction sur les péchés ; mais presque tous les crimes, que punit la justice laïque, sont en même temps des péchés condamnés par l'Eglise, qui

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