Crozals, Hist. civil., II
s'efforça ainsi de transformer sa justice spirituelle en justice temporelle *. Sur certains domaines juridiques, sa prétention semblait plausible. Ainsi l'Eglise ayant beaucoup influé sur la législation matrimoniale, revendiqua en conséquence les affaires d'inceste, de rapt, etc. Les cas d'inceste surtout étaient fort nombreux, puisque tout mariage à des degrés prohibés par le christianisme, mais jadis autorisés, était réputé incestueux *. D'autres crimes concernant les mœurs vinrent sans peine se greffer sur ce fond et il en résulta toute une vaste catégorie d'affaires réservées aux tribunaux ecclésiastiques; mais il y en avait d'autres encore. Ainsi, en 1127, la commune de Saint-Omer précise, en les restreignant, les crimes justiciables de l'Église et elle en reconnaît trois groupes : 4° l'effraction commise dans une église ou uncloitre; 2° les crimes ou délits commis sur la personne d'un clerc ; 3» le rapt ou le viol d'une femme 3.
Mais à ces crimes ravis aux juridictions laïques se joignent les crimes spécialement religieux, les infractions aux lois de l'Eglise. Ainsi une loi de Charlemagne condamne à mort quiconque mangera delà viande en carême4. En 1290, à Paris, un Juif, nommé Jonathan, fut accusé et convaincu de s'être procuré une hostie consacré, de l'avoir percée d'un coup de canif, blessée plutôt, car elle avait saigné. Pour ce crime abominable, il fut arrêté par l'évêque, puis condamné à être brûlé vif et à avoir sa maison rasée 5. Le chapitre des hérésies surtout permit aux juridictions ecclésiastiques de sévir avec une sorte de fureur. Les hérétiques étaient excommuniés ; il était interdit aux fidèles d'avoir avec
*• P. Viollct, loc. cit., 390.
*• Ibid., 390.