‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 501 sur 525 · A. Giry,7oc. cit · texte numérisé non relu

A. Giry,7oc. cit

lem est simple, raisonnable, offrant à l'accusé de sérieuses garanties; mais elle vise seulement la classe des nobles. On y a pris des précautions contre les abus d'autorité du suzerain. Au civil et au criminel, le prince ne peut punir un feudataire que du consentement de la majorité des liges (art. 4). Si le plaideur suspecte le conseil désigné par son seigneur, il peut le récuser en prouvant la légitimité du soupçon (art. 165). On peut appeler de la cour mineure à la cour majeure, si on a le prince pour seigneur, sinon d'un degré à un autre (art. 143). Le condamné n'est pas condamné à payer de dépens au vainqueur (art. 200). On juge par défaut après trois citations (148). Chacun doit défendre sa cause simplement, sans intermédiaire d'avocat, € qui allègue les lois et les canons > ; mais, si la question ne peut être résolue par les usages, le seigneur et les liges peuvent prendre conseil de qui leur plaira (art. 145). Tout cela est simple et viril; mais encore une fois, c'est une justice à l'usage de nobles, qui sont en même temps des compagnons d'armes.

Les Assises de Jérusalem se méfient du droit écrit laïque et même canonique; elles préfèrent s'en remettre au simple bon sens ou aux coutumes. C'est qu'en effet la législation romaine avait, dans beaucoup de pays, survécu à l'Empire. La France et même l'Europe féodale se partageaient en pays de Droit écrit, de Droit romain, et en pays de Droit coutumier. De ce conflit entre deux droits si dissemblables s'en dégageait un troisième, le Droit naturel, systématique et ruinant moralement les deux autres. La procédure variait nécessairement, comme les codes et les coutumes4.

Les petites juridictions locales, celles qui pesaient sur les vilains, jugeaient le plus souvent sans appel. Dans la juridiction de l'abbaye de Saint-Omer, le bailli arrête, emprisonne

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