Michclct, loc. cit
La torture était d'un usage bien plus général. On l'appelait < épreuve de vérité » ; elle se donnait sur un seul témoignage (ordonnance de 4454) et suivant des procédés divers. En Bretagne, on chauffait les pieds dans un brasier; à Rouen, on serrait les doigts dans une machine de fer; àAutun, on enveloppait les jambes du patient avec une peau de vache sur laquelle on versait de l'huile bouillante. A Paris on préférait la question par l'eau ou les brodequins ; à Orléans, on donnait l'estrapade, etc. \ — Souvent l'accusateur était, en cas de défaite, condamné à subir la peine que prononçait la loi contre le crime dont il accusait son adversaire9. Nous avons vu que cette application du talion juridique était commune dans les vieilles législations. Quant à la torture, elle marque la procédure médioévale d'un sceau absolument barbare, puisque c'est un moyen de preuve que les sauvages n'ont pas encore inventé et que les pays civilisés réprouvent.
Dans les cas douteux, le grand moyen de trancher le débat était le duel judiciaire, par lequel les tribunaux renvoyaient la cause devant Dieu. Le rédacteur des Assises de Jérusalem estime que, sans le duel judiciaire, les héritiers légitimes seraient trop souvent spoliés à l'aide de témoins parjures3. Dans ces duels, le noble combattait à cheval, avec toutes ses armes offensives et défensives; le vilain et le champion des femmes et des ecclésiastiques, à pied, avec un bâton et un bouclier. Le champion par procuration était exposé à avoir le poing coupé, toujours en vertu du talion \ Quand on avait succombé devant un tribunal inférieur, on pouvait en appeler au suzerain; mais l'appel ne pouvait se décider qu'après combat avec chaque membre de la cour, ce qui ne le rendait