VIL — LA JUSTICE FUTURE
En attendant les radicales transformations sociales, qo> verront peut-être nos enfants et qui rétréciront considérablement le champ de la répression juridique, nous pouvons dès à présent, atténuer le mal, en remaniant de fond en comble notre système pénitencier. En effet notre législation pénale dérive toujours des codes antiques, dictés par le besoin de vengeance. Ainsi un article du Code Napoléon, l'article 324, déclare encore qu'un plaignant peut attaçutf et tuer, sans autre forme de procès, l'homme qui se tient enfermé chez lui avec la femme, la fille ou la sœur dudil plaignant. La loi déclare encore excusable, en cas de flagrant délit, l'époux meurtrier de sa femme adultère ; ce qui est l'opinion des sauvages les plus primitifs. Dans le langage juridique, on nous parle toujours de « vindicte sociale i et presque tous les comptes rendus d'exécutions criminelles se terminent par cette locution consacrée : <c la justice est satisfaite. > Nos tribunaux n'ont pas cessé de se considérer
comme plus ou moins chargés d'une mission de vengeance ; notre justice s'inspire encore d'un vague sentiment de colère légale, écho affaibli de l'antique talion des ancêtres ; enfin notre pénalité vise surtout à punir le coupable, à le faire souffrir. La justice future ne châtiera point ; elle fera seulement œuvre de préservation sociale et, si possible, d'éducation. L'initiative est déjà prise et depuis longtemps, en divers pays, notamment à Neuchâtel (Suisse), où un pénitencier modèle, établi d'après le système, à la fois si humain et si scientifique, de W. Crofton, a presque supprimé la récidive- t Là, bien loin de considérer le condamné comme un réprouvé, on s'applique à éveiller dans son cœur l'espérance, à lui montrer qu'on ne ressent contre lui, ni haine, ni colère, à lui bien persuader qu'il est, dans une large mesure, l'arbitre de son sort. On le traite non pas comme un monstre qui doit souffrir et expier, mais comme un malade, comme un ami égaré, que l'on veut remettre dans le bon chemin. On l'instruit; on l'élève moralement; on lui donne une profession ; on le fait passer graduellement de la prison cellulaire à la libération conditionnelle avec surveillance bienveillante. En résumé, on en fait un homme. Seulement à celte besogne, il faut des philanthropes éclairés ; il est plus commode de n'avoir que des geôliers *. » — Mais l'adoption générale de ce régime pénitentiaire suppose qu'une révolution se sera opérée dans les esprits. L'antique Némésis des Grecs devra être complètement expulsée du domaine juridique; il ne faudra plus parler du droit de punition, ou de vengeance. En même temps d'importantes réformes politiques auront été accomplies; les gouvernements centralisés, legs des monarchies d'autrefois, auront été abolis ; ils auront cédé la place à des fédérations de districts, et, dans chacune de ces
1- Ch. Letourncau, Physiologie des passion* (deuxième édition), p. 373.
petites unités politiques, la justice se dépouillera de ta appareil archaïque pour revêtir un caractère plus familiai, ses jugements ne seront fflus rendus conformément aux articlés immuables d'un code peu flexible, ayant la prétentiûi de prévoir tous les faits particuliers. Chaque cas juridiffc sera étudié à part et pourra recevoir la solution qu'il comporte logiquement. La justice se rendra gratuitement et sa* procédure compliquée. Des jurés, remplissant certaines additions d'âge, de moralité et d'intelligence prononcerez sur le point de fait, en matière criminelle. Pour la solutki à intervenir, les juges en toque et en robe céderont la pta* à des experts, chargés seulement de déterminer, au point % vue social, le degré de nocuité de l'acte commis, et d'indiquer les mesures à prendre pour en empêcher la récidre. Leur tâche exigera beaucoup de bon sens, de mesure, d'humanité, de science, non pas de cette vaine science juridiqee, constituée surtout par des mots et des formules, mais m connaissance profonde de l'homme physique et moral, ainsi que des besoins sociaux. Ces juges-experts pourraient être élus, et même l'être pour chaque affaire, mais ils devraient être choisis dans certaines catégories sociales, offrant les indispensables garanties de savoir et de caractère. Leur décision ne serait point d'ailleurs sans appel et devrait être confirmée ou infirmée par la classe des jurés du district oo par des délégués de cette classe.
Pour les affaires civiles, beaucoup moins importantes, au point de vue où je me suis placé dans ces études, elles seraient dominées par le régime des arbitres et des contrats librement consentis, mais obligatoires seulement en tant qu'ils ne seraient pas nuisibles au bon ordre social : c Les législateurs, dit un éminent jurisconsulte, M. S. Maine, ne peuvent suivre l'activité humaine, dans ces découvertes, etc., et le droit des pays, môme les moins avancés, tend de plus
en plus à devenir une simple surface sous laquelle se meuvent des règles contractuelles, toujours changeantes, dont il ne s'occupe que pour assurer l'observation de quelques principes fondamentaux et pour punir les violations de bonne foi1. »
Me voici parvenu au terme de cette étude. Dans des limites restreintes mais suffisantes pourtant, j'ai essayé de montrer ce qu'est ou a été la justice chez toutes les races humaines et à toutes les époques. Le but de ma tentative m'en fera, j'espère, pardonner l'imperfection. Jusqu'ici la philosophie du droit ne s'est guère occupée que de quelques peuples civilisés appartenant aux races supérieures et, le plus souvent même, elle n'est pas sortie du Droit romain, qui lui a mis, en quelque sorte, un bandeau sur les yeux. Bacon avait cent fois raison en écrivant les lignes suivantes : « Quant aux jurisconsultes assujettis aux textes des lois de leur patrie ou même des lois romaines ou pontificales, ils n'usent point franchement de leur liberté de jugement et semblent ratiociner, comme des captifs chargés de chaînes9. » Or, ces chaînes, il faut absolument les briser, si l'on veut comprendre l'évolution du droit dans le passé et la préjuger dans l'avenir.