Contrats spéciaux entre médecins et malades
Maisons de santé.
Le médecin doit rester fidèle au précepte d’IIippocrale et ne pas s’occuper, d’abord, des honoraires que devra plus tard lui payer le malade ; il doit être praticien consciencieux, quitte à discuter plus tard le prix du service rendu.
C’est pourquoi le public a toujours considéré, à juste litre, comme une variété de charlatanisme le fait de soigner une maladie à forfait. Ce système est du reste très rare.
Il est fort compréhensible ciue le médecin appelé en province ou à l’étranger convienne avant son départ, par correspondance avec le client, du prix qu’il réclamera pour son dérangement; il est certain qu il ne peut se mettre en route, abandonnant momentanément sa clientèle habituelle, sans prendre certaines garanties contre l’aléa d’une consultation lointaine. Dans ce cas, que le client soit satisfait ou non de la consultation qui lui sera donnée, il doit connaître la rémunération qui sera demandée ; ce n’est pas le point qui nous occupe actuellement.
Je veux parler du contrat par lequel un médecin s’engage à guérir un malade à forfait. Il y a quelques années, un médecin entreprit à forfait la cure d’une jeune femme atteinte de tuberculose pulmonaire. Il exigea 10000 francs, 5000 payables comptant, 5000 réglés en billets payables après la guérison. Quand les cinq premiers mille francs furent payés, le médecin remit une consultation, qui fut d’ailleurs fort simple ; il se contenta d’écrire : « Passer l'hiver à Cannes. » La malade revint améliorée, mais le médecin, ne pouvant arriver à loucher le mon tant desbillets, me demanda s'il devaitporter la question devant le tribunal. Je l’en dissuadai etlui conseillai d’abandonner sa créance; je ne doute pas que le tribunal n’eût considéré comme irrégulier un contrat de cette nature.
Dans les affaires de ce genre, le tribunal ne manquera pas de faire une enquête, pour rechercher si la convention entre
IlONOnATHES.
le médecin et le malade a été li!»rement consentie.
Une dame du Havre était atteinte d’une tumeur cancéreuse; elle était arrivée à la dernière période de la maladie, et considérée comme irrémédiablement perdue par son médecin traitant; elle reçut la visite d’une amie qui lui conseilla de se faire opérer, disant qu’elle connaissait le D'" X..., chirurgien éminent de Paris, qui pourrait lui rendre la santé. Le chirurgien fut appelé, et pour faire l’opération demanda 5000 francs, dont 1 000 francs comptant et 4 000 à échéances plus ou moins éloignées. L’opération eut lieu et la malade mourut quelques jours plus tard.
Le mari refusa de payer les billets souscrits par sa femme et l’affaire vint devant les tribunaux. Les juges, dans les considérants, apprécièrent fort sévèrement le rôle de l’amie qui avait conseillé d’appeler le chirurgien, et réduisirent les honoraires de celui-ci à 2 000 francs.
Messieurs, ce chirurgien avait eu tort de faire souscrire des billets à la malade, celle-ci étant dans un état de dépression extrême, puisque, pour les signer, elle fut obligée de se faire tenir la main. Les juges ont pensé, ajuste titre, qu’il y avait eu là une sorte d’exploitation pratiquée par le chirurgien sur un malade qui, cela se comprend, consent à tout par amour pour la vie.
Dans d’autres cas, il est des engagements librement consentis, absolument légitimes.
Un médecin peut-il, moyennant une rétribution qu’il juge SLiftisante, s’obliger à donner à une personne les soins que peut réclamer sa santé et celle de sa famille sa vie durant, et en quelque lieu fju’il lui plaise de résider?
Des contrats de ce genre sont très fréquents à l’étranger, notamment en Russie et en Angleterre; le médecin suit la famille dans tous ses déplacements ; en France, ils sont beaucoup plus rares. La validité d’un contrat semblable fut discutée devant les tribunaux dans les circonstances suivantes (1 ) :
(I) Dubrac, Traité de jurispnid. mid. elpharm., 1895, p. 2G0.