DIFFÉRENDS ENTRE MÉDECINS ET CLIENTS
le médecin ne devait entreprendre aucune poursuite judiciaire, parce qu’il ne pouvait le faire sans violer le secret professionnel, au moins en partie. Notre confrère ne fut jamais payé.
Tous les préliminaires sont terminés, les transactions à l'amiable n’ont eu aucun succès, des poursuites sont engagées par le médecin. Que va-t-il se passer?
Le premier point que voudra établir le tribunal sera le nombre de visites faites par le médecin au client. Le seul moyen de contrôle que le médecin puisse présenter est son livre de visites; cependant ce livre, jusqu’à ces dernières années, ne faisait pas foi en justice. Depuis, et je puis dire que je n’ai pas été étranger à la formule adoptée par le Tribunal de la Seine, si le livre du médecin ne fait pas foi, il crée des présomptions favorables en faveur de celui-ci.
En justice, le livre des commerçants fait foi, parce que la comptabilité doit être tenue suivant des règles qui sont bien déterminées, et qu’il est fort difficile d’imposer au corps médical. Voyons donc ce que l'enquête peut établir.
Chaque jour, le médecin inscrit sur un carnet, à la suite les unes des autres, les visites qu’il rend à ses malades. Ce carnet est l’analogue de ce que, en comptabilité, on nomme le « journal ».
Rentré chez lui, il transcrit, soit de suite, soit au bout de quelques jours, sur un livre ad hoc., paginé, le nombre de visites qu’il a faites à ses clients avec la date en regard, réservant une page ou une demi-page à chaque client. Ce livre est l’analogue du n grand livre ».
Ce sont ces deux pièces que le médecin devra fournir au tribunal ; celui-ci les fera examiner par des personnes compétentes, et si cette comptabilité est bien tenue, si \e journal et le grand livre concordent, le tribunal les considérera comme constituants des présomptions favorables au docteur.
En effet, le livre du médecin, et surtout son çarnet tenu au courant au jour le jour, sont un indice de sa P. Bhouardel. — E.Kercice de la uiéd. 28
HONORAIRES
bonne foi. Les poursuites surviennent généralement au moins un an après la dernière visite, et si sur le journal on trouve, par exemple, que le l®’’ juin vous avez fait une visite à MM. A, B et G, que ces visites ont été renouvelées le 3 du même mois et ainsi de suite, le tribunal jugera avec juste raison, dans le cas où M. B refuserait de payer, qu’il serait fort étonnant qu’un an ou dix-huit mois auparavant vous ayez pensé à charger le nombre de visites de votre client.
11 est certain que la situation du médecin est délicate; chaque fois que le docteur se rend chez un client, celui-ci ne lui remet pas un cachet représentatif de cette visite ; souvent même, il n’a pas soin d’inscrire le nombre de visites, de sorte qu’au bout d’un an, son souvenir lui faisant défaut, il peut trouver que le nombre de visites, noté exactement par le médecin, est trop considérable.
Dans ce cas, c’est le client qui est dans son tort; il doit, lui aussi, tenir la comptabilité des visites qu il a reçues; s il ne le fait pas, c’est qu’il a confiance en son médecin et accepte, par anticipation, le nombre des visites dont le solde lui sera réclamé par celui-ci. C’est dans ce sens qu a jugé le Tribunal de la Seine en 1884, disant : Le client qui ne 'pciyti pus complcint est pvésuiïié s en vappovtev ciu compte du médecin.
En Angleterre, toutes ces difficultés ne peuvent se présenter; la visite se paye comptant. Supposons un médecin qui demande 10 francs par visite. 11 est appelé près d’un malade: au moment oîi il sort, on lui remet 20 francs, il revient le lendemain, on lui donne 10 francs. Le troisième jour, il fait une nouvi lie visite, on ne lui donne rien; il ne revient plus. La dernière visite se trouve avoir été pajée en même temps que la première, pour laquelle le malade a remis une somme doul)le du prix habituel.
Cette habitude anglaise est excellente; elle supprime toute comptabilité et toute contestation, mais je doute fort qu’elle puisse s’acclimater facilement en France, où les
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rapports entre médecins et malades sont^ en général, plus cordiaux qu’en Angleterre.
Je me suis une fois trouvé, à propos des livres du médecin, en présence d'une difficulté qui m’a semblé insurmontable.
Un médecin de province, fort occupé, avait engagé des poursuites contre un client; le juge réclama les livres de visites. Le médecin m’écrivit pour me dire qu’il lui était impossible de les fournir, parce qu’il avait l’habitude de mettre, en face du nom du client qu’il avait soigné, le nom de la maladie dont celui-ci était atteint. En remettant ses livres au tribunal, il violerait non seulement le secret dû à son client, mais encore le secret de tous ses autres malades. Je ne pus que lui donner le conseil de renoncer à toute réclamation.
Quand les poursuites sont définitivement engagées, le tribunal nomme un ou plusieurs experts. Ceux-ci, dans ces sortes d’affaires, se trouvent dans une situation fâcheuse; tout le monde, les juges, les avoués, le client, s’imagine que, puisqu’il est médecin, il doit fatalement être favorable à son confrère; de là naît un état de suspicion fort désa-gréable. Aussi je vous conseille, si vous êtes commis' dans des litiges de ce genre, de vous efforcer, par tous les moyens possibles, d’amener une transaction à l’amiable.
En 1892, je fus commis au sujet d’une affaire entre, M. X... et un professeur agrégé de la Faculté.
Celui-ci avait déjà plusieurs fois été appelé dans la famille de M. X... pour soigner son fils d’une contusion, de la main et sa femme d’une entorse du genou. Quelque temps après, une hernie inguinale dont M. X... était porteur, s étrangla et on vint en toute hâte chercher ce chirurgien, qui se rendit aussitôt à l’appel du client qui habitait Neuilly. L étranglement datait de quarante-huit heures.
L opération fut décidée séance tenante; on alla chercher un interne des hôpitaux, pour servir d’aide. L’intestin était sphacélé et on fut obligé de le fixer à la paroi. Les suites
UONORAlRIiS.
de Topéralion furent heureuses et les relations du chirurfçien et du client restèrent excellentes, jusqu’au moment où il s’agit de payer les honoraires ; ils se montaient à dOOO francs et M. X... offrait 1000 francs.
Je réunis les parties dans mon cabinet. Dès la première entrevue, M.X..., homme un peu violent, eut quelques paroles malheureuses. Faisant allusion à l’accident survenu à son fils, il dit que le chirurgien lui avait conseillé le massage, et l’avait adressé au D''B...,et il ajouta: «C’était une fumisterie, mon fils n’a d’ailleurs pas suivi le traitement. »
Dans ces conditions, le chirurgien refusa de diminuer le chiffre de ses honoraires. Avant que M. X... quittât mon cabinet, je ne manquai pas de lui montrer avec quelle sévérité sa parole imprudente, que j’étais obligé de faire figurer dans mon rapport, serait jugée par le tribunal. Il voulut bien le comprendre et paya les honoraires réclamés.
Cinq ou six fois, je pus ainsi obtenir une transaction, préférable aux meilleurs procès.
Ces affaires d’honoraires sont fort délicates ; la jurisprudence a beaucoup varié, et, ne voulant insister que sur les points principaux, je vous renverrai au livre du D" Floquet, dans lequel vous pourrez puiser tous les renseignements nécessaires sur cette question si complexe (1).
Je ne vous exposerai que deux points fort embarrassants pour le médecin, par ce fait qu’il lui est presque impossible d’en éviter les inconvénients.
Le patron d’une usine vous envoie chercher parce qu’un de ses ouvriers a été victime d’un accident. Vous vous rendez aussitôt à cet appel pressant, vous faites le pansement, puis le malade est transporté à son domicile et vous lui continuez vos soins.
A qui devez-vous présenter votre note? Est-ce au patron qui vous a envoyé chercher ou à l’ouvrier victime de l’accident?
La logique voulant que ce soit le patron qui paye, vous lui
(1) Floquet, Code pratique des honoraires médicaux, 1898.
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adressez la noie de vos honoraires; il la refuse, prétendant que c’est son ouvrier qui doit la solder. Celui-ci fait remar- (jLier que ce n’est pas lui qui vous a envoyé chercher, que, s il avait choisi son médecin, il aurait mandé tel autre de vos confrères, et vous prie de vous adresser à celui qui vous a dérangé. Dans ce cas, la jurisprudence est variable : certain tribunaux pensent que le patron doit ])ayer les frais du médecin ; mais, en général, ils réduisent la note, de manière que la somme versée ne dépasse pas le chidre de celle que le médecin aurait réclamée à l’ouvrier lui-même. D'autres tribunaux, au contraire, ont pensé que le patron devait être écarté et laissent le médecin en face de l’employé (l).
.Autre point. Vous êtes appelé dans une famille, la femme est gravement malade ; c’est le mari qui vous fait venir pour la soigner; en dépit de toute médication, elle meurt. Vous envoyez ultérieurement la note de vos honoraires au mari, qui vous répond, qu’en vertu d’un jugement du tribunal, sa femme et lui étaient séparés de biens. Dans ce cas, le médecin n’a aucun moyen de recouvrer sa créance et le Tribunal de la Seine a jugé, que les frais de maladie d’une femme séparée de biens ne peuvent donner lieu à aucune action contre le mari (2).
Celte jurisprudence est fort discutable ; c’est le mari luimême qui fait appeler le médecin, et le tribunal déclare que ce mari n’a pris aucun engagement. Il est cependant assez délicat, pour le médecin appelé dans une famille, de s’informer, avant tout traitement, si le monsieur et la dame qui habitent sous le même toit sont mariés sous le régime de la communauté, ou si au contraire ils sont séparés de biens. Le médecin qui ferait une telle demande serait immédiatement congédié.
(1) Tribunal de Bordeau.x, 24 nov. 1779. — Dubrac, Traité de jw isprud.méd. et pharm. , 1893, p. 275.
(2’) Tribunal de la Seine, 7® chambre, 19 mars 1878. — Gazette d(s tribunaux, 5 avril 1878.
HONORAIRES
Entin, Messieurs, il peut se faire que vous soyez appelé dans des conditions encore plus irrégulières. Un monsieur vous lait demander pour soigner X. . . Vous arrivez, vous trouvez la dame couchée; le monsieur tout éploré est à son chevet; vous suivez la maladie, qui guérit heureusement et, au moment de la présentation de la note, on vous apprend que ces deux personnes ne sont pas mariées. Dans ce cas encore, votre créance est bien mauvaise et vous avez de grandes chances de ne pouvoir la recouvrer. Cependant il vous est impossible, avant de pratiquer Texamen de votre malade, de demander à ces personnes si leur associalion est légale.
Parfois, mais bien rarement, cette situation tourne en faveur du médecin.
Gosselin avait été appelé à donner ses soins à une jeune dame, qui semblait appartenir à la meilleure société; auprès d’elle se trouvait un monsieur, qu’il pensa d’autant plus être le mari qu’au moment de son départ il lui remit un petit rouleau contenant 500 francs.
Le lendemain, il vit se présenter à sa consultation un inconnu qui lui dit : « J'ai appris que vous avez opéré X... et je viens vous apporter le montant de vos honol'aires », et il lui remit un second rouleau qui était le double du premier.
Quarante-huit heures plus tard, un troisième monsieur, qui ignorait le rôle joué par les deux premiers, vint à son tour payer une troisième fois les honoraires.
Gosselin, tout étonné, me demanda ce qu’il devait faire de ces honoraires venant de mains différentes. Il ne pouvait dire qu’il avait été déjà payé, car il aurait violé le secret qu’il avait connu à l’occasion de ses fonctions. Je lui conseillai de remettre simplement le surplus de ses honoraires à l’Association des médecins de France, de sorte que la généralité des médecins profitât des libéralités dont il avait été l’objet.
PRESCRIPTION ET l'RIVll.ÈGE DES HONORAIRES.
3. — Prescription des honoraires du médecin et privilège de la créance du médecin.
Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit en discutant l’article 11 de la loi de 1892; vous vous souvenez qu’avant celle-ci, en vertu de l’article 2272 du Code civil, l’action des médecins, chirurgiens ou apothicaires se prescrivait par un an. Nous avons pu, dans la loi de 1892, faire réformer cet article du Code civil, et maintenant la prescription n’est plus acquise qu’au bout de deux ans. Je vous ai dit qu’on avait proposé cinq ans, mais que ce délai est beaucoup trop long; nous aurions préféré trois ans, mais le Parlement ne nous a accordé que deux ans pour réclamer le prix des visites, il faut nous en contenter.
Je vous rappelle simplement que ces deux ans ne commencent à courir qu’à partir du jour de la dernière visite (1).
Je n’aurai également que fort peu de chose à vous dire sur le privilège de la créance du médecin. Je vous ai exposé, en étudiant l’article 12 de la loi de 1892, comment l’article 2101 du Code civil avait été heureusement modilié pour le médecin. 11 accorde en effet le privilège de sa créance pour les soins donnés pendant la dernière maladie, quelle qu’en ait été l’issue.
Vous vous rappelez qu’autrefois le médecin n’était privilégié que dans le cas oii son malade mourait, de sorte que, si un individu se trouvait sur le point de faire faillite, il avait la cerlitude d’être payé si la maladie entraînait la mort, alors que si, grâce à ses soins, il arri\ ait à sauver son client, il ne recevait aucune rémunération (2;.
Quand j’ai réclamé au Parlement cette modification de l’article 2101, je pensais ([ue la question serait complètement tranchée et je n’avais }>as prévu, n’étant pas juriste, une objection qui lui a été opposée.
(1) Voy. page 73.
(•2) Voy. page 74.
HONORAIRES
Un médecin soigne une femme ; le mari de cette femme fait faillite ; le médecin croit que ses honoraires constituent une créance privilégiée. Il n’en est rien. Le privilège n’atteint que les soins donnés au failli personnellement et non ceux donnés à sa femme et à ses enfants.
Je pense que, dans ce cas, si le tribunal qui a rendu un pareil jugement a observé la loi dans sa lettre, il n’en a pas observé l'esprit; cependant c’est la jurisprudence qui semble s’établir d’une façon définitive, puisque le jugement du tribunal a été confirmé par la Cour de cassation.
11 est vrai que le tribunal de commerce de Besançon a rendu un jugement en sens inverse, mais, malheureusement, le jugementd’un tribunal de commerce ne faitpasjurisprudence.
Ce même point a été jugé à l’étranger, en Belgique, oii la législation a pour base notre Code civil. Un juge de paix a admis que, dans le cas de soins donnés à la femme, le privilège était acquis.
<( Attendu que les soins médicaux dont il s’agit ont été donnés à la femme du défendeur, qui ne les conteste qu’au seul point de vue du privilège;
« Attendu que les soins personnels ou pécuniaires dont le mari est légalement tenu envers sa femme comprennent aussi les soins sanitaires que l’état de cette dernière pourrait exiger; qu’il ne peut se soustraire à l’obligation d’y pourvoir et qu’il est équitable, dès lors, que la créance, résultant desdits soins, obtienne la préférence que la loi a rattachée, d’une manière générale et par motif de justice et d’humanité, à la demande en payement des frais de dernière maladie ;
« Attendu que si le privilège n’est admissible que pour autant qu’il soit inscrit en termes formels dans la loi, il convient cependant de donner aux lois édictées, dans un intérêt de faveur et de protection le sens le p'us large (1). »
Nous devons espérer que les juges français prendront modèle sur ce jugement, et interpréteront, eux aussi, l’article 2101 dans un sens plus conforme à nos intérêts.
(I) Ostcnile,:îl mars 189G.