CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE
Alt. 2. — A'ui ne peut exercer la profession de dentiste, s'il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgiendentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d’études organisées suivant un règlement rendu après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique et d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l'État.
Avant la promulgation de la loi de novembre 1892, l’exercice de la profession de dentiste était absolument libre. M. Toucliard, dans un rapport présenté en 1801, au nom de la Commission de la réglementation de l’Association générale des dentistes de France s’exprimait ainsi :
Le recrutement de la profession s’opérait un peu partout ; i[uiconque savait manier un outil et était faligué d’un métier peu lucratif, se faisait dentiste. Des serruriers, des forgerons, des gens de toute condition s’improvisaient dentistes; non seulement 1 instruc-
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lion professionnelle leur faisait défaut, mais rinslriiclion élémentaire même, base Je toute chose, était pour eux un siiperllu. Certes, ceux-là n’occupaient qu’une situation infime dans la [)iofession, mais enfin ils en faisaient partie. Au-dessus d eux des mécaniciens-dentistes, compétents en niécani(|ue, habiles manuellement à confectionner des pièces de prothèse, mais insuffisants sous le rapport scientifique, car d n avaient pas fait d autres études professionnelles que d’apprendre leur métier dans les ateliers d’autres dentistes établis, plus âgés qu’eux, mais souvent tout aussi peu familiarisés avec la science dentaire. Lutin, au sommet de la profession, quelques docteurs qui, pour des raisons diverses, avaient abandonné la médecine générale pour l’odontologie, mais qui, par suite d’un défaut de connaissances techniques, ne pouvaient faire des praticiens complets (1).
Ce tableau de l’exercice de l’art dentaire est rigoureusement exact. Pour moi, je peux vous citer l’exemple d’un membre de ma famille, qui, ayant été soigné par un dentiste de la rue Dauphine, retourna à son cabinet quelques mois plus lard; ce ne fut pas sans un légitime étonnement qu’il trouva installé auprès du fauteuil un homme dans lequel il reconnut le domestique, qui autrefois était chargé d'ouvrir la porte. Le dentiste était mort subitement et avait été, vous l’avouerez, singulièrement remplacé.
Cependant, Messieurs, il n’en avait pas toujours été ainsi, car l’article 102 des statuts de la communauté des chirurgiens de Paris, approuvés par les lettres patentes du roi Louis XIV, en date du mois de septembre 1G99, mettait sur la même ligne les dentistes, les oculistes, les renoueurs d’os et lithotomistes ; il défendait à tous de prendre d’autre titre que celui d'experts pour la partie de la chirurgie sur laquelle ils auraient été reçus.
Ce règlement fut confirmé le 24 février 1730.
Dans un nouveau règlement, approuvé par les lettres patentes du mois de mai 1760, on ne trouve plus de dispositions spéciales pour les oculistes, les lithotomistes et les renoueurs d’os, d’où il suit qu'ils devaient être soumis à
(1) Coriiil, Rapport au Sénat, p. 55 et 56.
^8 LA LOI DU 30 NOVEMlîRE 1802.
l’avenir aux conditions générales imposées aux chirurgiens ; mais les anciennes règles furent reproduites pour les dentistes.
Pour être reçus experts dentistes, les aspirants étaient soumis à certaines épreuves pouvant indiquer aux juges leur capacité. Cette période fut la plus brillante de 1 art dentaire en France: les dentistes français étaient réputés les plus remarquables de l’Furope.
La loi de l'an XI ne mentionna en nul endroit les dentistes; les uns ont voulu voir dans cet oubli que le législateur entendait les soumettre à la règle commune; d autres, au contraire, ont pensé que cette omission rendait libre l'exercice de cet art.
La Cour de Paris, le 21 février 1810, jugea qu’ils devaient être soumis à la règle commune, mais la jurisprudence délinitive,qui fut créée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du io mai 1840, sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour de Paris, n’a point adopté cette doctrine ; la Cour d’Amiens s’est ensuite rangée au même avis (1). On lit, dans les considérants de l’arrêt :
S’il est théoriquement vrai que l’art du dentiste, considéré in extenso, soit à l’art de guérir ce que la partie est au tout, il est cependant vrai que la profession d’un dentiste peut se concevoir restreinte à des aclcs matériels tels que 1 extraction des dents, la pose de dents arliticielles ; que, défait, cette profession ainsi restreinte est exercée depuis de longues années par une foule d’individus non pourvus de diplômes, sans autre qualité médicale recherchée que la hardiesse et la subtilité de la main qu’on emploie.
A dater de celte époque, l’exercice de Part dentaire ne fit que décroître. Comme conséquence de l’exercice libre, une foule de dentistes étrangers, des américains surtout, vinrent s’établir en France. A vrai dire, ces derniers avaient une valeur supérieure à celle des dentistes français, car, en
(1) Dubrac, Traité de Jurisprudence médicale et phannaceutiqne, 1893,
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Amérique, conlrairement à ce qui se passe pour l’exercice de la médecine, qui est absolument libre, les éUides de 1 art dentaire étaient et sont entourées de garanlies sérieuses, et nul ne peut s’établir dentiste s’il n’a suivi des cours d’art dentaire dans certaines écoles et si, à la suite d examens, il ne lui a été délivré un brevet. Pour remédier à la concurrence étrangère, on vit s’ouvrir à Pans deux ecoles, dues a l’initiative privée et entretenues par elle, avec une légère subvention du Conseil municipal, l’École dentaire de Pans, de la rue Uochecbouart, et l’Ecole dentaire debrance, rue de l’Abbaye, qui donnent un enseignement théorique et pratique suivi par de nombreux élèves. Ces écoles octroient des diplômes qui n’ont, il est vrai, d’autre valeur que celle de certificats donnés par les institutions privées et dans lesquelles l'État n’entre pour rien, car ces écoles n’avaient pas, lors de leur création, d’existence universitaire légale. Des cli-
niques et des consultations externes, appropriées aux maladies des dents et de la bouche, ont été, en outre, organisées dans la plupart des hôpitaux par les soins de
l’Assistance publique de Paris.
Le nombre des dentistes s’est élevé, sous cette impulsion, à 2 000 en France, dont 000 à Paris ; nous sommes encore loin des ISOOOdentistes des États-Unis et des 4000 qui exer-
cent en x\ngleterre (1).
Cependant, malgré ces efforts, le public continua à soulîrir des défectuosités de l’exercice libre de 1 art dentaire, surtout quand le dentiste doit manier des produits aussi dangereux que les anesthésiques généraux ou locaux (2).
Le U'' février 1873, le sieur de B..., dentiste à Lille, avait à pratiquer une opération dentaire sur la dame Caron. La malade redoutant beaucoup la douleur, le dentiste provoqua l’anesthésie au moyen du chloroforme et pratiiiua l’opération. Le 27 du môme mois, la même personne s’a-
(1) Cornil, Rapport au Srnal, p. 53.
(■2) Üubrac, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1893, p. 320 et 321.
dressa de nouveau à lui et, la première opération s’étant faite facilement, il eut recours au même procédé et employa encore le cldoi-oforme. Cette fois, l’anesthésie fut suivie de mort. Le dentiste fut traduit en police correctionnelle, et le tribunal de Lille le condamna par un jugement ainsi motivé :
Al tendu que l’emploi du chloroforme, qui est tout à la fois uii médicament, une substance vénéneuse et un agent anesthésique d’une grande énergie, constitue nécessairement un acte d’exercice de la médecine; — Que de B..., ne justifiant d’aucun diplôme, n’avait pas qualité pour en faire usage ; — Qu’il a ainsi, à deu.K reprises différentes, exercé illégalement la médecine ;
Attendu que, le 27 février, l’inhalaliou du chloi-oforme, pratiquée par de B..., a causé la mort de la dame Caron; — Que cette opération, qui avait pour but de provoquer l’anesthésie, est essentiellement différente des opérations réservées aux dentistes ; qu’elle exige des précautions et des connaissances spéciales, et qu’elle est exclusivement du domaine de la médecine et de la chirurgie; — Qu’en se livrant à cette opération sans être muni d’un diplôme, de B... a manqué a l’observation des règlements;
Qu’il a, de plus, commis une imprudence, en ne demandant
pas le concours d’un médecin, et une négligence en ne se préoccupant pas suffisamment, pendant le cours de l’opération, de l’état des organes de la respii ation et de la circulation au point de vue des conséquences cjue pouvait produire l’anesthésie ;— Qu’il y a des circonstances atténuantes ;
Par ces motifs ; condamne de B..., par corps, À deux amendes de lo francs chacune, pour exercice illégal de la médecine; — le condamne en outre à un mois d’emprisonnement, et, par corps, à une amende de oOO francs, à raison de l'homicide involontaire, etc. (1).
Il peut arriver fréquemment que le dentiste soit entraîné en deliors du petit cercle des opérations que la jurisprudence lui réserve ; les hémorragies, les syncopes que causent souvent l’extraction des dents, ramèneront forcément à faire de la médecine.
Il faut bien remarquer que le tribunal de Lille a suivi
(I) Trib. de Lille, 8 avril 1878. D. P., 73, 3, 79.
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la jurisprudence indiquée par l’arrêt de la Cour de cassation (15 mai 1840), et que le dentiste poursuivi ne lut condamné que pour avoir cliloroformisé sa malade.
Cependant, les cas de mort au cours de l’anesthésie par le chloroforme se multipliaient d’une façon inquiétante, quand fut découverte l’anesthésie par le protoxyde d’azote, gaz inoffensif, disait-on. J’eus l’occasion de faire des recherches sur ce sujet, à propos d’une affaire dont je vais vous entretenir, et je pus recueillir neuf observations de mort, pai suite d’inhalations de ce gaz, administré par des dentistes.
Je fus commis, avec M. le professeur Pouchet, a 1 effet de faire les constatations médico-légales, a la suite d un cas de mort survenu dans le cabinet d'un dentiste nommé Duchesne, qui avait endormi son patient à l’aide du protoxyde d’azote. Ayant assisté avec mon confrère et M. Guillot, juge d’instruction, à une anesthésie chez ce dentiste, nous le vîmes commencer à opérer seulement au moment où les ongles de la personne anesthésiée prenaient une teinte bleuâtre. Je vous assure que, un instant, j’eus la crainte que le malade n'eùt le même sort que celui pour lequel nous étions commis. Le dentiste fut poursuivi et condamné à 15 francs d’amende pour exercice illégal de la médecine (1). Le jugement qui fut rendu renferme un considérant que vous trouverez, ainsi que moi, bien extraordinaire. Le patient qui avait succombé, un nommé L..., avait contracté une assurance sur la vie. Le tribunal renvoya le dentiste indemne de tous dommages-intérêts, sous le prétexte, au moins étrange, que la mort subite de L... avait ouvert sa succession prématurément et que les héritiers devaient être suffisamment dédommagés, par cela même, du préjudice qui leur avait été causé.
Malgré tous ces avertissements, les dentistes continuaient à administrer les anesthésiques, le chloroforme, le protoxyde d’azote, la cocaïne; quelques-uns avaient un méde-
M') P. Brouardel, Les asphyxies par les gaz, les vapeurs et les anesthésiques, 189Ü, p. 187 et 303.
ciii atlaclié à leur élablissement ; c’était généralement une sauvegarde sans grande valeur : le médecin n’était pas à demeure pour surveiller les anesthésies et n’était appelé qu’en cas d’alerte.
Il y a quelques années, je fus amené à faire une enquête, assisté par M. Clément, dans un vaste établissement d’art dentaire qui porte pour enseigne : « Louvre dentaire », à la suite d’accidents suiTenus au cours d’anesthésies.
Une dame était morte pendant le sommeil chloroformique. Je reçus du parquet une commission pour pratiquer l’autopsie, mais, le lendemain, on m’envoya un contreordre ; le mari, pour des raisons à lui seul connues, abandonnait les poursuites. Ce fait avait éveillé l’attention, quand, quelques jours après, une dame, à la suite d’une piqûre de cocaïne à la gencive, resta pendant cinq ou si.v heures en état syncopal. Son mari, bien qu’aucun accident gi-ave ne fût survenu, déposa une plainte.
Nous arrivâmes dans un vaste élablissement comptant (]uinze cabinets d’opération.
A notre entrée, onze personnes étaient endormies. Aussitôt , tout travail cesse, et nous cherchons à nous expli(juer avec les dentistes qui, un instant auparavant, maniaient le chloroforme, le protoxyde d’azote et la cocaïne. Nos efforts ne furent couronnés d’aucun succès, pas un des opérateurs ne savait parler français; ils ne connaissaient même pas le nom du directeur de l’établissement, mais connaissaient celui du comptable. Quand le directeur fut arrivé, il nous expliqua que ces jeunes gens, tous Anglais, faisaient dans son établissement une sorte de stage, qu’ils venaient à Paris faire leur apprentissage, avant de s’établir en Angleterre.
Comme nous lui demandions où se trouvait le médecin attaché à l’établissement, il nous répondit qu’il habitait aux Ternes (notez que rétablissement se trouvait près de la tour Saint-Jacques), et qu’on l'envoyait chercher en cas d'accident.
Vous voyez. Messieurs, quelles garanties avaient les clients.
LA PROFESSION DE DENTISTE, qu’une réglementai ion de l’art dentaire était absolument nécessaire.
C’est le Comité consultatif d hygiène qui, par un rapport du D-- Gallard (1), en 1883, signala la nécessité de la réglementation de l’art dentaire. Les discussions auxquelles cette demande donna lieu dans le public médical, dans les diverses commissions de la Chambre et du Sénat, miient en lumière trois séries d’arguments.
Un premier groupe, celui des partisans de la liberté de l’exercice de l’art dentaire, étaient d’avis que ia réglementation serait une mesure d’exception non suffisamment motivée. « 11 est facile de démontrer, comme l’a fait remarquer M. le D'' Cornil dans son rapport au Sénat, que si la Société a le devoir de protéger la santé publique, si elle exige des médecins et des pharmaciens des diplômes qui soient une garantie de savoir et de compétence, elle doit également prendre les mêmes précautions à l’égard des dentistes, étant donnés les poisons qu’ils emploient et les pratiques d’anesthésie qui sont aujourd’hui journalières dans tous les cabinets de dentistes. »
Un autre groupe, constitué par les docteurs et les officiers de santé pratiquant l’artdentaire (Société de dermatologie), et représenté par les D’’® Magitot et Galippe, prétendait que Vart dentaire est un art médical et que, par conséquent, les dentistes devaient être ou des docteurs ou des officiers de santé. Voici sur quels arguments ils se basaient, et ils sont logiques.
Le dentiste ne doit pas se borner à arracher les dents et à faire de la prothèse ; il doit être le médecin de la bouche ; il doit être un stomatologiste; il lui est nécessaire de pouvoir faire le diagnostic des diverses ulcérations des gencives, de savoir distinguer la plaque muqueuse syphilitique, des ulcérations de la stomatite mercurielle, saturnine, ou de la leucoplasie buccale; il doit savoir reconnaitre si le maxillaire est atteint de périostite ; l’état de la bouche lui permettra de diagnostiquer, même à leur début, certaines affections
(I) Recueit des travaux du Comité consultatif d'/n/giène, t. XV, p P. Bhouaudel. — Exercice de la iiiéd. 3
y/j. LA LOI DU 30 NOVEMBRE 189:2.
graves qu’il lui faudra éludier et connaître, la leucocy- (liéinie, ralbuininurie, le diabète.
De plus, ces médecins faisaient remarquer que les dentistes emploient les anesthésiques généraux et locaux, le chloroforme, l’éther, le protoxyde d’azote et la cocaïne; ce dernier agent surtout est dangereux quand on l’emploie à la face ou dans la bouche ; si 1 on s’en rapporte à la statistique de Yoetler, sur 23 morts occasionnées par la cocaïne, J9 sont survenues à la suite d'injections pratiquées dans la bouche, les gencives ou la face. Le dentiste doit donc être capable de soigner immédiatement les symptômes généraux, pseudo-attaques d’angine de poitilne, état comateu.\, crises épileptiformes qui peuvent survenir à la suite de l’injection de cet alcaloïde, surtout quand ces états tendent à se prolonger pendant longtemps; M. Hallopeau a cité, à l’Académie de médecine, le cas d’un avocat, qui, à la suite d’une piqûre de cocaïne à la gencive, était resté pendant quatre mois sans pouvoir se livrer au moindre travail intellectuel.
Dans l’exercice de leur art, les dentistes emploient un certain nombre de substances très toxiques, le sublimé corrosif, l’acide chromique, l’acide arsénieux, la morphine, la teinture d’aconit, le chlorure de zinc ; ils doivent donc savoir les doser convenablement, sous peine de causer les plus graves préjudices à leurs clients.
Enfin, un troisième groupe demandait une régleinentalion de la profession de denüsle, de manière à épurer le personnel pratiquant l’art dentaire. Un point im[)ortant est de savoir ofi s’arrête le i-ôle du dentiste et oii commence celui du médecin ou du chirurgien. Le rapporteur de la loi au Sénat, M. le D'’ Cornil, crut devoir donner une dérmition claire et complète de celte profession, afin de limiter les attributions que la loi confère aux dentistes. Il s’exprima ainsi ;
I»our nous, le dentiste est celui qui, muni du diplôme de dentiste, après avoir fait des éludés spéciales, après avoir sulu des
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examens, peut ouvrir un cabinet de consullalion... Nous définiions l’exercice de la profession par la faculté donnée aux personnes munies de diplôme ou d’autorisation de traiter habituellement, journellement, des maladies de la bouche, de la muqueuse buccale, des dents. Ainsi, les dentistes seraient des hommes inslruils, qui connailraient très bien les maladies de la bouche et qui pourraient traiter, non pas seulement les maladies de la dent seule, mais aussi les maladies des gencives, de la muqueuse buccale en général, et môme, jusqu’à un certain point, des maxillaires. Us feraient aussi naturellement des extractions de dents, plombages et appareils et poseraient ces derniers.
En dépit de cette définition, il me semble. Messieurs, qu’il est fort difficile de distinguer le point à partir duquel l’atTection du maxillaire cessera d’être dans le domaine du dentiste; en effet, les esquilles osseuses, les inflammations des sinus consécutives à la carie dentaire ou à la périostite alvéolo-dentaire, dépendront-elles de 1 action chirurgicale ou de celle du dentiste? Le dentiste Duchesne, dont je vous ai déjà parlé, avait pratiqué chez deux malades l’ablation du maxillaire supérieur, opération grave et difficile qui rentre, sans doute possible, dans le domaine chirurgical.
Je ne méconnais pas la valeur des arguments invoqués par MM. Magitot et Galippe; cependant, on peut leur opposer de très sérieuses objections.
Peut-on obliger le dentiste à être docteur en médecine? Les médecins peuvent s’en rendre compte; en étudiant, au cours de leurs études médicales, les maladies qui atteignent la muqueuse buccale et les maxillaires, ils n’approfondissent guère l’étude des affections dentaires proprement dites; les soins à donner dans les divers degrés de carie dentaire exigent une étude spéciale, une habitude qui nécessiterait, à la suite des études de médecine, un stage plus ou moins long dans un institut dentaire; la prothèse est une branche importante qui, elle aussi, devrait être étudiée par le médecin dentiste. Dans l’état actuel, je crois qu’il est impossi!)le d’exiger des docteurs des études complètes en art dentaire, et je pense que le client pré-
férerait un deiilisLe ordinaire, à un docteur n’ayant pas fait d’études spéciales, et dans l’habileté manuelle duquel il n'aurait, peut-être avec raison, qu’une médiocre confiance.
Enfin, il est facile de comprendre que, si Ton exigeait subitement que les dentistes soient munis du diplôme de docteur, Paris et les grandes villes pourraient en être pourvues, mais, dans les petites villes et les campagnes, on serait dans l'obligation de laisser exercer librement la profession de dentiste, comme par le passé, attendu qu’il serait impossible de remplacer immédiatement ceux qui sont établis, par des docteurs présentant des garanties suffisan tes.
On a cité l’exemple de l’Autriche, où le diplôme de docteur est obligatoire pour le dentiste et où le nombre des dentistes est suffisant. Ce^a tient. Messieurs, à ce que, depuis 1740, on a appliqué d’une façon continue, dans ce pays, une réglementation analogue à celle qui existait alors en France en vertu des édits de 1730 et de 1768.
L’article de loi actuel n’est pas destiné h durer bien longtemps; il sera considéré comme insuffisant. Nous verrons se produire, pour les dentistes, 1 évolution que je vous ai exposée au sujet des officiers de santé. A mesure que les études des chirurgiens-dentistes deviendront plus sérieuses, elles atteindront progressivement celles du docteur en médecine; plus ces deux branches d’études se rapprocheront, plus le nombre des chirurgiens-dentistes non docteurs ira en diminuant; j’espère que, dans vingt ou trente ans, nous serons arrivés au résultat souhaité et que tous les dentistes, ou presque tous, seront docteurs.
Actuellement, les élèves dentistes doivent faire un stage dans une école dentaire; leurs éludes durent trois ans et sont sanctionnées par trois examens, à la suite desquels ils peuvent porter le titre de chirurgiens- dentistes.
Les chirurgiens-dentistes ont le droit de pratiquer 1 anesthésie, au même titre que le docteur en médecine. Cependant, je ne saurais trop leur recommander, ainsi qu’à vous, Messieurs, de ne jamais pratiquer l’anesthésie, surtout chez
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line femme, sans avoir à cùLé tl eux un collègue. Cinq ou six fois, je me suis trouvé dans l’obligalion d inlervenii dans des cas excessivement délicats. Tardieu en a rapporte des exemples fournis par Lorain. Une femme est anesthésiée ; vous savez que le sommeil chloroformique, à son début et au moment du réveil, est parfois accompagné de sensations voluptueuses; cette femme s’imagine de bonne foi que celui qui Ta endormie s’est livré sur elle à des attouchements inconvenants, elle porte plainte au commissaire de police qui, devant une dénonciation formelle, est obligé d’ouvrir une enquête et parfois d’arrêter celui dont la malade croit devoir se plaindre.
A titre de mesure transitoire, les dentistes payant patente depuis plus de deux ans au moment du vote de la loi, ont conservé le droit acquis ; ils peuvent continuer à pratiquer l’art dentaire, mais, dans aucun cas, ils ne doivent pratiquer 1 anesthésie générale ou locale sans qu’un docteur en médecine, un officier de santé ou un chirurgien-dentiste soit présent.
Après réception aux examens, les élèves dentistes reçoivent le titre de chirurgiens-dentistes.
Quand, en séance, un sénateur proposa cette appellation, nous n’y vîmes pas d’inconvénient ; cependant, ce titre fut l'occasion de quelques procès. En effet, un grand nombre de dentistes avaient pris depuis longtemps le titre de chirurgiens-dentistes; les nouveaux promus engagèrent des poursuites contre ceux qui s’intitulaient ainsi; on vit de jeunes chirurgiens-dentistes contester ce titre à leurs anciens maîtres des écoles dentaires, et le tribunal fut obligé de leur donner raison (1).
Enfin, Messieurs, une question concernant l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, est restée dans le vague. Le chirurgien-dentiste a-t-il ou non le droit de faire des ordonnances (2)? La loi de 1892 n’en parle pas; le droit
(I) Première chambre du Ti'ibunal civil de laScine, 10 décembre 189G. Journal La Médecine moderne, 2G décembre 1S9G, n" 104.
(2j Journal La Presse médicale, 22 juillet 189G, u" 59.
de l'aire une ordonnance reste donc réglé par la loi du 19 juillet 1845 et le décret du 29 octobre 1840, concernant la vente des substances vénéneuses. Ur les dentistes ne sont pas compris dans la liste de ceux à ({ui ce droit est conféré. Pour moi, il me semble que Ton demande maintenant au chirurgien-dentiste des garanties suffisantes pour lui permettre d’ordonner ce qu’il juge susceptible d’être utile à son client, en ce qui concerne les soins des dents, des gencives et de la bouche. Du reste cette question sera examinée, quand viendra en discussion la loi sur l’exercice de la pharmacie, qui, depuis de longues années, est à l’élude devant le Parlement.
Tel est. Messieurs, l’état de la législation concernant les chirurgiens-dentistes; l’article de loi qui les régit n'est pas parfait, tant s'en faut, mais, je vous le répète, nous devons considérer l’état actuel comme une période transitoire, dont la durée sera courte. Ce que le législateur a voulu faire, et il y a réussi, c'était épurer les rangs des dentistes, de manière à ce que le public puisse avoir confiance dans les connaissances de l’homme auquel il vient demander les soins qui lui sont nécessaires.