CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
Arl. 3. — Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l’art des accoucliemeuts que si elles sont munies d’un diplôme de P® ou de classe délivré par le gouvernement français, à la suite d’examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l’État.
Un arrêté pris, après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique, déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sages-femmes.
Les sages-femmes de P° et de 2'’ classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.
On nous a adressé le reproche d’avoir laissé subsister deux classes de sages-femmes, alors que nous avions réclamé et