‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 133 sur 164 · II. — EXERCICE ILLÉGAL · texte numérisé non relu

II. — EXERCICE ILLÉGAL

Les législateurs, lors de la discussion de la loi du 19 ventôse an'XI, avaient omis d’indiquer les pénalités encourues par les personnes pratiquant l’exercice illégal. Pour que

des poursuites fussent exercées, il était nécessaire qu’elles fussent intentées par le Procureur de la République. Les jugements, suppléant au silence de la loi, avaient fixé la pénalité à un taux tellement minime que les condamnations, rarement obtenues, étaient illusoires.

Les articles IG, 17, 18 et 19 de la loi du 30 novembre 1892 ont remédié en partie aux imperfections de la loi de ventôse. Ils indiquent ce qu’il faut entendre par exercice illégal, la juridiction devant laquelle doivent être portées les poursuites, les personnes qui peuvent poursuivre et les pénalités qui peuvent être encourues.

Assurément, la loi n’est pas parfaite, mais sur ce point spécial nous devons constater qu’elle apporte de sérieuses améliorations à l’état antérieur fl).

L’exercice illégal peut être pratiqué soit sans usurpation du titre de docteur, soit avec usurpation de ce titre. Nous allons étudier spécialement les diverses catégories de personnes qui exercent illégalement l’art médical dans ces diverses conditions.

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