Étudiants en médecine
Je ne sais vraiment qui a persuadé aux étudiants qu’ils peuvent, les uns disent que c’est un droit, les autres une tolérance, exercer la médecine dès le moment où ils ont été reçus à leur cinquième examen de doctorat. Rien de tel n'a jamais existé, je l’ai souvent répété; cependant, à la fin de chaque année scolaire, je reçois un certain nombre de lettres, par lesquelles des jeunes gens, qui n’ont pu soutenir leur thèse avant le mois de juillet, me demandent l’autorisation d’exercer la médecine en attendant que l’ouverture de la session de novembre leur permette d’acquérir leur diplôme. Personne n a le droit d’accorder cette autorisation, ni le Doyen, ni le Procureur de la République, ni le Ministre. L’étudiant en médecine, en vertu de l’article 6 de la loi
(I) Voy. page 148.
CITAIiLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL.
de 1892, peut remplacer un médecin, s'il est muni de seize inscriptions, ou de douze seulement, s’il a acquis le titre d’interne des hôpitaux. Gela seul est exact.
Les poursuites contre les étudiants en médecine sont dues, le plus souvent, à la dénonciation d’un confrère déjà établi dans la commune où le jeune médecin veut s’installer et qui ne voit pas sans déplaisir arriver auprès de lui un homme jeune, dont l’activité lui enlèvera une partie de sa clientèle. Ce confrère agit par un sentiment d'égoïsme un peu pardonnable, mais souvent il devrait bien se souvenir que luimême s’est établi dans des conditions identiques et même a pu commettre le délit qu’il reproche à son concurrent.
Dès que le Procureur de la République a reçu la dénonciation, il m’écrit, afin de me demander quelle est la situation du jeune homme qui vient de s’établir. Je vous ai dit comment j’essayais d’arranger les choses en temporisant (1) jusqu’au moment où, la thèse étant passée, l’accLisation tombe d’elle-même ; du reste, le Procureur de la République ne met jamais d’acharnement à ces poursuites.
Depuis le vote de la loi de sursis, les tribunaux sont plus sévères ; ils condamnent, avec application de cette loi, il est vrai, et comme au bout de cinq années il y a de grandes chances qu’il ne se produise aucun autre délit de même nature, cette condamnation est rayée du casier judiciaire. Ce n’est assurément pas très grave, c’est une faute qui n’entache en rien l'honneur, cependant vous ne sauriez croire les graves inconvénients que ce petit délit peut avoir sur la formation de la clientèle d’un jeune médecin.
Certaines circonstances peuvent aggraver sérieusement la situation.
Un médecin du département de l’Indre demande à un étudiant en médecine de le remplacer. Celiii-ci accepte et ne prend pas la précaution de faire une demande en règle au Préfet de l’arrondissement. 11 est appelé à soigner une jeune
(1) Vüv. page 58.
J'JIARMACIEXS.
fille, qui, inalheureusemeiit, vient à succomber. Un second médecin établi dans la même commune, émet vraisemblablement des doutes sur le choix de la médication suivie, de sorte que les parents engagent des poursuites. L’étudiant en médecine avait eu la petite vanité de taire précéder, sur les ordonnances, sa signature du litre de docteur. 11 fut considéré par le tribunal comme ayant exercé illégalement avec usurpation de titre, et fut sévèrement condamné.
Tant qu’il n’y a que signature d’ordonnances, le cas est peu grave, mais il n’en est pas de même si l’étudiant en médecine, exerçant illégalement, s’est laissé aller à signer des certificats ou des actes quelconques de l’état civil; il existe dans ce cas une preuve matérielle de faux en écriture publique qui tombe alors sous le coup de l’article 147 du Code pénal, dans lequel il ne s’agit plus seulement d’amende, mais bien de travaux forcés à temps.
La situation des étudiants faisant un remplacement a été définie de la façon la plus nette par l’article 6 de la loi de 189::^ ; il faut s’y conformer.