CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
Des poursuites furent engagées, et un chimiste-expert constata dans son rapport que la potion ne renfermait pas les 3 8 de la dose marquée sur l’ordonnance.
Bien que le pharmacien ait cherché à rejeter la faute sur l’élève qui avait préparé la potion, il fut condamné, le 4 janvier 1893, à 30Ü francs d'amende.
De même, le tribunal correctionnel de Saumur, dans son audience du 11 janvier 1883, a condamné un pharmacien à 16 francs d’amende et 1 franc de dommages-intérêts, pour avoir remplacé l’ergotineBonjean et le naphtol prescrits dans une ordonnance, par de l’ergotine Yvon et du benzonaphtol.
Ce délit commis par les pharmaciens est fréquent; il leur arrive trop souvent de remplacer telle substance très chère par une autre moins chère, et de faire payer à leur client la seconde au prix de la première.
Je me souviens avoir prescrit à un malade de la poudre de feuilles de belladone. Celui-ci arriva, par doses progressives, à en prendre jusqu’à 0^‘,20 par jour, sans que je constate le moindre changement dans l’état des pupilles. Je le priai de reprendre sa première ordonnance et de changer de pharmacien. Dès la première dose, il me fut facile de constater un résultat. Le premier pharmacien avait donc délivré une poudre verte quelconque, au lieu du médicament actif prescrit.
C’est là un gros danger pour la santé publique. J’avais demandé au Sénat, lors de la discussion de la loi sur la pharmacie, de réformer l’inspection des pharmacies, qui, pour le moment, est dérisoire. Chaque année, l’inspecteur passe, regarde les livres, examine les médicaments qui sont dans l’officine et tout est dit. En province, .c’est encore mieux; le pharmacien est prévenu de la visite de l’inspecteur ; parfois, ce dernier est retenu à déjeuner par celui qu’il vient inspecter, et vous admettrez qu’il lui est difficile de morigéner une personne qui lui offre l’hospitalité.
Ce qu’il serait utile de contrôler, ce ne sont pas les médicaments qui sont dans l’officine, mais ceux qui en sortent. Il est des négligences véritablement coupables.
EXliHCICE ILLEGAL.
rUARMAClENS.
C’est ainsi que l’inspecteur^ visitant la pharmacie d’un hôpital de Montpellier, s’aperçut que le laudanum ne contenait pas d’opium. 11 en ht la remarque et, quand, trois ans plus tard, il ht une nouvelle inspection, il dut constater que, malgré ses observations, le laudanum ne contenait toujours aucune substance active. J’espère que, depuis, cet état de choses déplorable a changé, mais je n'oserais vous l’affirmer.
Enfin, les pharmaciens ne doivent pas exécuter les ordonnances prescrites par des individus exerçant illégalement la médecine.
Le 14 juin 1895, la 10'' chambre du Tribunal correctionnel de la Seine condamna trois pharmaciens de Paris à 50 francs d’amende, pour avoir fourni des préparations médicales sur la présentation d’ordonnances signées d’un sieur Menot, qui exerçait illégalement, et qui fut, pour ce fait, condamné à 500 francs d’amende. Le tribunal se basa pour la condamnation sur l’article 32 de la loi du 20 germinal an XL
La Cour de Bordeaux, le 20 mars 189G, condamna un pharmacien à 100 francs d’amende, pour avoir exécuté les prescriptions d’un abbé qui exerçait illégalement. La poursuite avait d’abord été dirigée contre le pharmacien, en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 de la loi de 1892. Le tribunal correctionnel de Libourne avait acquitté. La Cour pensa que l’article 16 n’était pas applicable dans l’espèce, mais que ce délit tombait sous le coup du paragraphe 3 de l’article 60 du Code pénal, d’après lequel « ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur dïin crime ou délit, qui l’auront préparé ou facilité, etc... » doivent être considérés comme complices de ce crime ou délit.
Pour terminer ce que je voulais vous exposer sur cette question des pharmaciens, je vous rappellerai les associations qui existent entre médecins et 23harmaciens.
Cette association n’a pas seulement été répudiée par les médecins et les pharmaciens honnêtes, mais la Cour de Paris l'a condamnée, dans un arrêt du 31 mai 1866.
CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
Il s’agissait en l'espèce de l’ouverture de la succession d’un médecin. Les héritiers réclamaient à quelcjnes pharmaciens une certaine somme, résultant d’une association contractée entre eux. La Cour de Paris a jugé que, par cette convention, le médecin et les pharmaciens n’avaient pas seulement manqué tous deux aux devoirs de leur profession, le médecin en faisant commerce de son art et en se créant un intérêt à prescrire des remèdes superllus, les pharmaciens en se prêtant à cette spéculation abusive et en privant les malades du seul contrôle qui puisse prévenir le danger des préparations médicales infidèles et défectueuses, mais encore que l’association était viciée dans son principe même, puisqu’elle reposait sur une combinaison frauduleuse, destinée à tromper le public par l'appât de consultations gratuites en apparence et rétribuées en réalité (1).
Un cas important n’avait pas été prévu par les législateurs : c’est celui dans lequel le pharmacien est en même temps muni du diplôme de docteur, ce qui lui donne le droit de tenir un cabinet de consultations dans l’arrièreboutique de son officine. Cet état de choses est fort nuisible à la santé publique, car, pendant que le pharmacien fait des visites en ville, il est obligé de quitter' son officine et de la laisser aux mains de ses élèves.
Dans la nouvelle loi, qui est, ainsi que Je vous l’ai dit, en suspens, attendant une seconde délibération de la Chambre des députés, l’article 5 a prévu ces cas; il est ainsi conçu :
Art. 0. — L’association d’un médecin et d’un pharmacien est interdite. lien est de même de l’exercice simultané de la médecine et de la pharmacie, sauf l’exception ci-après.
Art. G. — Dans tous les cas où il ify a pas de pharmacie ayant otUcine ouverte à une distance de 8 kilomètres du domicile du malade, les médecins peuvent fournir les médicaments aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir officine ouverte.
(I) Paris, 31 mai 18GG, P. I8G7, 2‘2G.
EXERCICE ILLEGAL.