‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 138 sur 164 · Herboristes · texte numérisé non relu

Herboristes

La situation légale des herboristes a été réglée par l’article 37 de la loi du 21 germinal an XI, ainsi conçu ;

Art. 37. — Nul ne pourra vendre, à l’avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d’herboriste sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu’il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétriliution, qui ne pourra excéder oO francs à Paris et 30 francs dans les autres départements, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d’examen par l’école ou le Jury par lesquels ils seront examinés, et ce certificat devra être enregistré à la municipalité où ils s’établiront.

Les conditions de l’examen furent réglées par le décret paru le 25 thermidor de la même année, qui astreint les herboristes à une visite annuelle, semblable à celle qui est exigée pour les pharmaciens.

Enfin, un décret du 22 août 1854 les a divisés en deux classes. Ceux de première classe sont reçus par les écoles supérieures de pharmacie et peuvent exercer sur toute

CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL

1 ('tendue du territoire français. Ceux de deuxième classe reçoivent leur certilicat d’aptitude, soit des écoles supérieures de pharmacie, soit des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d’un professeur d’une école supérieure, et ils ne peuvent exercer leur profession que dans le département pour lequel ils ont été reçus. S’ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude (1).

Quand le législateur créa les herboristes, il s’inspii'a de la pensée qui lui avait fait créer les officiers de santé; il avait pensé qu’ils iraient spécialement s’établir en province, dans les campagnes. Il n’en a rien été, et si l’on consulte les statistiques, on voit que, sur 400 herboristes établis en France, 300 exercent à Paris, 30 à Marseille, 49 dans les autres grandes villes; un seul est établi à la campagne, dans le département de la Lozère. Sauf celte unité, aucun des herboristes ne se trouve dans la situation qui avait inspiré la création de leur corporation.

Les herboristes sont inutiles; ils peuvent difficilement vivre de l’exercice de leur profession : la plupart ont joint à leur commerce d’herboristerie la vente de confiserie, de parfumerie ou d'instruments orthopédiques; mais ce nui est leur plus grande source de profits, c'est assurément l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.

Je vous ai cité, à propos des médicaments dangereux, un cas d’intoxication par le camphre, dû à l’erreur d'un herboriste qui avait délivré de l'huile de camomille camphrée au lieu d’huile de ricin, substance dont la vente lui est interdite. A l’autopsie du cadavre de l’enfant, il fut impossible d'affirmer nettement l'intoxication, attendu que nous avons trouvé les lésions caractéristiques d’une fièvre typhoïde à son début (2).

A mon avis, les herboristes n’ont pas une éducation scien-

(1) Décret du 25 aoiït l<S5i, art. 14, 17 et 11).

(2) Yo}'. page 2î4.

E.\l':iiClGE ILLÉGAL.

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