Rebouteurs
Les rebouteurs représentent le type même de l'exercice illégal de la médecine; généralement ils s’occupent de réduire des fractures et de redresser les membres luxés. Ils tombent donc bien sous le coup des articles de la loi de 1892.
Par contre, leur situation administrative est normale, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte par les extraits des lettres suivantes :
Monsieur le Préfet,
Nous avons appris, au cours d’une procédure qui s’esl déroulée dernièrement devant la police correctionnelle de X..., contre un sieur A..., accusé d’exercice illégal de la chirurgie, que cet homme était soumis à une patente de 40 francs comme chirurgien.
La patente délivrée à ceux qui pratiquent l’art de guérir n’est accordée, d’après la loi, qu’à ceux qui sont munis des diplômes obtenus au moyen d’examens probatoires. Or, le nommé A... n’a jamais obtenu de diplôme.
Nous vous prions donc. Monsieur le Préfet, de vouloir bien vous eiiquérir, auprès de l’administration des contributions, des bases sur lesquelles on s’est appuyé pour patenter un homme qui exerce illégalement l’art de guérir et qui a subi déjà de nombreuses conti-aventions pour ce fait.
Pour le bureau du syndicat des médecins, Le président, R...
Après enquête, le Préfet donna au président du syndicat des médecins les renseignements suivants :
Aux termes de la loi sur les patentes (art. l®*") ; « toute personne qui exerce, en France, un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par la loi, est assujettie à la patente. » D’un autre côté, je ne trouve dans le texte de la loi du lÿ juillet 1880, qui régit actuellement la matière, aucune exception ou exemption édictée en faveur de ceux (pii peuvent exercer diverses professions, avant de s’être préalablement
EXERCICE ILLÉGAL. — REBOUÏEURS.
mis en règle avec les obligations que certaines lois imposent à ceux qui veulent les exercer...
Depuis la promulgation de la loi de 1880, on a si bien leconnu qu’il en doit être ainsi, que le tarif annexé à la loi a été expressément remanié dans ce sens, en ce qui concerne notamment les professions touchant à l’art de guérir. La loi du 28 avril 1893 a établi que les dénominations de :
Chirurgie [docteur en),
Médecine [docteur en),
qui figuraient au tarif (tableau D), doivent etre remplacées parles désignations de :
Chirurgien,
Médecin.
Dans ces conditions, l’administration a dû faire rectifier ses tarifs et a adressé les instructions suivantes à ses agents (circulaire du 2 mai J 893, p. 17) ;
« D’après cette désignation, on n’aura plus, désormais, à rechercher si les personnes exerçant la chirurgie ou la médecine sont pourvues d'un grade les y autorisant. U suffira, pour que la patente doive être appliquée, que le fait de l'exercice habituel de l'une ou l'autre profession soit bien constaté. »
Or, il résulte des faits recueillis par l’administration, et vous le reconnaissez égalemeni, que M. A... se livre habituellement à l’exercice de certaines pratiques qui permet! eut de le considérer comme exerçant la profession de chirurgien. Il a donc été, à juste titre, imposé en cette qualité, sauf à lui cà en subir les conséquences, dans le cas où cette simple inscription au rôle eut été de nature à attirer l’attention des autorités chargées de veiller sur l’exécution des lois sur l’exercice de l’art de guérir...
Cette imposition devra être maintenue, tant que les faits qui ont ému le syndicat médical ne cesseront pas d’exister. Il n’appartient pas à l’administration des contributions directes de juger ces questions, et j’ajouterai que, pour cette profession comme pour toute autie, l’inscription d’une patente au rôle ne saurait créer aucun droit à l’exercice d’une profession, si la personne imposée ne se met pas en règle avec les lois qui régissent plus particulièrement cette profession.
Veuillez agréer, etc.
Conservant probablement quelques doutes, le Préfet en
GLIARLATAN’ISME ET EXERCICE ILLÉGAL
référa au Ministre de l’intérieur, auquel il adressa les quel(|Lies remarques suivantes :
...Je crois devoirsignaler à voire aUenlicn lesdites instructions et vous prier de me faire connaître si elles doivent bien être interprétées dans le sens que leur a donné la direction de X...
L’interprétation, en vertu de laquelle iin acte délictueux, réputé et devenu un délit d habitude, donne lieu à la perception légitime
d un impôt ou d un droit, peut en effet donner lieu à de sérieuses critiques.
Le public et le corps médical ne pourraient- Us se croire autorüés à voir dans cette pratique une sorte de consécratiun, sinon formelle, du moins indirecte et implicite, d'un délit prévu et puni par la lui?
La réponse du Ministre a été formelle : l'imposition de la patente aux personnes exerçant illégalement la médecine est absolument légale. En effet, le Conseil d’État, le 17 décembre 1857, a décidé que ce n’est pas le titre qui est imposable, mais l’exercice d’une profession; de plus, consacrant cette jurisprudence, la Cour de cassation, le 18 mars 1885, a décidé que le fait de payer la patente ne met en rien obstacle aux poursuites qui peuvent être ultérieurement engagées.
Cette situation n’en est pas moins déplorable; le rebouteur expose dans son cabinet le reçu de la somme versée au receveur de l'enregistroment, de sorte que le public, qui, ainsi que le Préfet l’avait fort bien compris, n'est pas au courant des subtilités administratives, s’imagine que ce simple reçu constitue une garantie de savoir scientifique suffisant. 11 ne peut véritablement venir à fidée d’un client que l’État perçoit un impôt provenant de l’exercice illégal, condamnable, d’une profession patentée.
A. Exercice illégal simple. — Avant la loi de 1892, l’exercice illégal était, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, très mollement poursuivi, et les pénalités encourues étaient très anodines.
C’est ainsi que le 23 juin 1887, le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne condamna à 13 francs d’amende une matrone qui fut convaincue d’avoir pratiqué, à Itive-de-Gier,
EXERCICE ILLÉGAL. — REBOUTEURS. oH
Tari de l'accouchement sur treize femmes. Un franc par délit, c’était vraiment peu payé.
L’exercice illégal, affiché publiquement, prouvé même, n'était pas poursuivi.
En 1881, un charlatan établi rue de Dunkerque s'intitulait D'' Leuleu, chirurgien de Lariboisière, et distribuait des prospectus portant ce titre.
Deux internes de l’hôpital Lariboisière eurent la curiosité d’aller demander une consultation à ce personnage. Quand ils entrèrent dans son cabinet, qui était en même temps sa chambre à coucher, ils le trouvèrent préparant le cours que, disaitil, il devait professer le soir même à la Faculté, car il se disait également professeur, devant au moins 700 auditeurs.
Il examina Lun des deux internes, qui prétendait avoir une grosseur dans le flanc, et le prévint qu'il avait une affection encore indéterminée mais grave. Pour éclairer son diagnostic, il lui donna rendez-vous le soir même chez lui, le prévenant qu’il lui appliquerait une pommade spéciale sur le ventre. « Si la pommade produisait du froid en haut et du chaud en bas, c’est qu’il y aurait une tumeur; si au contraire elle produisait du froid en bas et du chaud en haut, c’est qu’il n’y aurait pas de tumeur. »
Toute cette histoire est racontée d’une façon fort humoristique dans la Tribune médicale, et cet article vaut la peine d’être lu, pour bien se convaincre de la manière brutale et grossière dont agissent ces charlatans, afin de terroriser, pour ainsi dire, leurs malheureux clients (1).
Ce charlatan ne fut pas poursuivi, mais disparut bientôt, à la suite d’escroqueries, pour lesquelles les poursuites auraient certainement été beaucoup plus faciles.
Depuis la promulgation de la loi de novembre 1892, permettant aux syndicats médicaux d'exercer des poursuites au nom collectif des médecins d’une région, celles-ci ont été plus nombreuses et plus efficaces.
(1) Tribune médicale, 1881, t. Xlll, p. 577.
CUARLATANISMü; et exercice ILLEGAL.
En 18ÜG, le Syndical des médecins de Sauinur poursuivit un sieur B.,,, qui exerçait illégalement la médecine, et se rendait à jour fixe dans une auberge, où il donnait des consultations les jours de marché.
Il fut convaincu d’avoir soigné et délivré des médicaments à différentes personnes atteintes soit de cancer, soit de bronchite, soit de fièvre typhoïde; le tribunal correctionnel de Saumur, dans son audience du 24 avril 1896, condamna B... à une amende de 500 francs et à une indemnité égale envers le syndicat des médecins de l’arrondissement.
Cependant, cette jurisprudence n’est pas définitivement établie, et l’on a eu encore à constater, à la fin de l’année 1897, un acquittement absolument scandaleux; les faits qui ont nécessité des poursuites se sont passés dans les départements de l’Ouest, et dans cette région les magistrats semblent vraiment par trop indulgents pour les pratiques illégales de la médecine. Voici dans quelles circonstances cet acquittement fut prononcé.
La nommée Tribaleau, femme Vérié, sage-femme, était poursuivie pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.
Parmi les faits reprochés, trois étaient particulièrement graves.
Une dame Rousseau avait appelé plusieurs fois la sagefemme, pour soigner son fils atteint d’une hernie élranglée: celle-ci ne reconnut pas la gravité du mal et lui appliqua un simple bandage; l’état du malade empira rapidement et il mourut au bout de trois jours.
Une autre fois, celte femme perça, à l’aide d’un bistouri, un abcès de l’aisselle, au risque d’occasionner des accidents sérieux; le cas était grave, d’après l’avis des médecins appelés ultérieurement à visiter le malade.
Enfin, elle ordonna de placer, sur la face d'un enfant âgé de six ou sept mois, un cataplasme de farine de lin ; le lendemain, l’enfant était trouvé mort dans son berceau.
A l’audience, cette sage-femme prétendit n’avoir jamais
exercé la médecine^ mais s’êfre contentée de donner des conseils.
Le Procureur général avait réclamé une peine sévère, car cette femme avait été cause de la mort de malades auxquels elle avait donné ses soins, et parce que les parents, abusés par la confiance qu'ils avaient en son savoir, avaient négligé d appeler des médecins qui auraient pu prescrire une médication convenable.
Le tribunal ne partagea pas cet avis, et prononça l'acquittement pur et simple (1).
En 1897, le tribunal correctionnel de Grenoble acquitta le curé Cuillerier, qui était poursuivi par le Syndicat médical du Sud-Est, pour exercice illégal. Afin de se procurer des ordonnances de ce curé, le Syndicat avait envoyé auprès de lui deux personnes en bonne santé, mais qui se dirent malades. Ils remirent au Syndicat les ordonnances prescrites j3ar le curé.
A l'audience, Cuillerier prétendit que la perpétration du délit avait été rendue impossible, par ce fait qu’au moment de 1 examen, les deux témoins à charge n’étaient atteints d aucune aflection de nature à motiver un traitement; cependant, il en avait institué un.
Sur ce point, les juges partagèrent l’avis du curé et décidèrent que :
Attendu qu’il résulte de ce texte (article 16 de la loi du 30 novembre) que les deux éléments qui constituent essentiellement le délit qu’il a entendu réprimer sont un traitement et une maladie-, qu il est constant que le prévenu a institué, à l’égard de Pe... et de Pu., un traitement médical, mais qu’aucune maladie n’existait ni chez l’un ni chez l’autre.
Qoe, d’autre part, il est inadmissible quela loi ait pu viser, comme on 1 a soutenu, non seulement le traitement des affections réellemenl^exisUntes, mais encore et même celui des maladies simulées.
Uu ainsi 1 un des éléments constitutifs du délit, savoir: une ma adie, faisant défaut dans l’espèce, l’infraction reprochée au
1898 no^ Syndicat des médecins de la Seine, 15 février
P. BaouAHDEL. — Exercice de la méd.
CUARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
prévenu n’a pu être consommée, faute d’objet ; qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite intentée contre lui, par le ministère public, etc.
Pour ces motifs, le tribunal prononça l’acquittement.
L’affaire vint te 28 janvier 1898 devant la Cour d’appel de Grenoble, qui reforma le jugement rendu par les premiers magistrats.
Considérant, en droit, que l’exercice illégal de la médecine résulte de l’examen d’un client pratiqué par un empirique, des constatations déduites de cet examen, des prescriptions de traitement ou remises d’oidonnances en cas de maladie reconnue; que l’ensemble de ces faits ne peut être dit sans objet, puisqu’il a permis à chacune des parties de réaliser le but poursuivi, l’une en sollicitant, l’autre en donnant la consultation.
Qu’onnesaurait exiger delà prévention la justification, souvent insaisissable, d’un état de maladie, dont la consultation peutelle-même révéler l’existence, ni rechercher l’intention plus ou moins secrète du client, dont l’empirique n’a pas dù se préoccuper, et qui est d’ailleurs susceptible de se modifier par le fait même delà consultation.
Le curé Cuillerier fut condamné à 100 francs d’amende.
Quand les poursuites sont engagées simultanément conli e un médecin et un rebouteur dont l’un couvre l’exercice illégal de l'autre, la jurisprudence n’est pas très bien établie.
Une affaire de ce genre vint récemment devant la Cour d’appel de Toulouse, qui, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, n’est guère favorable aux médecins; elle se termina par un acquittement, \oici les faits :
Le Tribunal correctionnel de Toulouse avait condamné un nommé Rivière, rebouteur, qui pratiquait l’exercice illégal en se faisant assister d’un docteur nommé Lamasson.
La Cour, dans son audience du IG mars 1898, reforma le jugement. On trouve dans cet arrêt quelques considérants, qui valent la peine d’être retenus (Ij :
En ce qui touche le fait Chevalier;
Attendu que Chevalier se plaignait d’une fracture du libia,
(1) Goz'tie des Iribunaux du Midi, Toulouse, 5 juin 1898.
qu’après examen, Rivière pratiqua un massage au genou du malade, pendant que Lamasson, lui, tenait le pied, pour faciliter l'opération et en surveiller l’exécution ; qu’on ne saurait voir, dans le fait de Rivière, aucun autre acte que celui qui l’autorisait à exercer sa profession de masseur, en présence d’un docteur-médecin :
En ce qui touche le fait Bue :
Attendu que l’enfant Bue était atteint d’une fracture à la jambe et qu’il résulte de la déposition du témoin, père de l’enfant, qu’un appareil fut posé par Rivière, alors que Lamasson tenait le membre malade.
Attendu que, pour réduire une fracture, l'opération essentielle consiste à comprimer le membre malade, de manière que les deux parties de l'os fracturé soient amenées à se rejoindre; que c'est cette opération que pratiquait Lamasson, en tenant la cuisse, amsi que Bue le déclare; que, dès lors, pour poser l'appareil, il avait besoin de l aide que Rivière lui donna; qu’il s'ensuit encore que, dans celte circonstance, l'opérateur fut Lamasson, tandis que Rivière se bornait à placer l'appareil à l'endroit indiqué par l'homme de l'art.
En ce qui touche le fait de la femme Loynat, veuve Dumas :
Attendu que cette femme fut soignée par Lamasson et Rivière pour une Iracture du doigt, et que Rivière, sous la surveillance de Lamasson, apposa une bande sur la partie lésée, agissant comme infirmier, et non comme opérateur.
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que la preuve du délit imputé aux appelants n’a pas été faite par le ministère public; qu’il y a, dès lors, lieu de réformer le jugement qui les a déclarés coupables, etc.
La Cour d’appel ayant apprécié souverainement des points de fait, l’afTaire ne peut être portée devant la Cour de cassation. Il demeure définitivement établi qu a Toulouse, un rebouteur peut estropier les malheureux qui s’adressent à lui, a condition de se faire assister par un déclassé pourvu d un diplôme, la Cour d’appel ne voulant voir dans 14;? rebouteui qui fait tout, que l’aide du docteur qui ne fait rien.
Ce qu il y a de plus curieux, dans les affaires de ce genre qui ont des suites devant les tribunaux, c’est de voir les efforts que font les dupes de ces guérisseurs, pour atténuer, dans la mesure du possible, la faute qui leur est reprochée, même si ce sont elles qui ont été la cause des poursuites. La
charlatanisme et exercice illégal.
crédulité humaine est, de toutes les maladies, la plus incurable. Je vous ai cité le cas d’un magistrat qui n’entama des poursuites contre un individu exerçant illégalement la médecine, que contre sa volonté, et qui m’expliqua qu’il lui répugnait de poursuivre une personne qui, prétendait-il, l’avait guéri, à l’aide de paquets d'herbes quelconques, d’un eczéma dont il soufl'rait depuis de longues années.
Maintes fois, j’ai reçu des lettres de personnes me recommandant un rehouteur.
En 1894, une dame espagnole m’adressa une lettre, dont voici un extrait :
Puisque vous êtes un grand savant qui avez sacrifié votre jeunesse à des éludes gi'andes et coûteuses, qu’il me soit permis, à moi, pauvre ignorante, de vous signaler une rivale, c’est-à-dire une femme médecin aliénüle, laquelle, du premier coup d’œil, sans observation aucune (chose surprenante et rare), déclare si les gens ont la plénitude de leur raison ou non.
Il est donc inutile que vous et vos dignes collègues vous vous rompiez la tête dans les tribunaux, quand il suffit de venir à notre maison, où mes portiers sont en possession de connaissances médicales sur tous les cas de folie, à un degré développé. J’ai demandé son nom à ce prodige de la science, pour le faire connaître, afin que, en cas de grave consultation, on puisse faire appel à ses connaissances sans rivales.
Je pense que, malgré la recommandation de cette dame, la justice n’aura jamais besoin de recourir à cette concierge extralucide, mais vous voyez par le ton de sincérité du passage de cette lettre, comment il est possible à certains individus d’arriver à persuader à des personnes, même instruites, qu’elles jouissent de pouvoirs spéciaux pour le diagnostic ou la guérison de maladies plus ou moins graves.
B. Exercice illégal avec escroquerie. — Quand, à l’exercice illégal se joignent des tentatives d’escroquerie, les tribunaux semblent décidés à entreprendre des poursuites plus sérieuses et par conséquent plus efficaces.
Le 11 mars 1896, le tribunal correctionnel de Marseille
EXERCICE ILLEGAL.
REBOUTEURS
avait à juger un nommé Gilles, accusé d’exercice illégal de la médecine avec usurpation de titre, avec récidive, et de tentatives d’escroquerie. Il fut condamné, en raison du premier délit, à trois mois d’emprisonnement et à oÜO francs d’amende; il fut acquitté sur le second point.
L’affaire vint en appel. La Cour jugea que la condamnation, comme pratique de l’exercice illégal, n’était pas fondée, au point de vue de la récidive, parce que, au moment où furent relevés les faits constituant la seconde poursuite, le premier jugement n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée, mais elle retint le chef d’accusation d’escroquerie.
On lit dans l’arrêt les considérants suivants ;
Attendu que le prévenu, qui est un repris de justice, ayant exercé antérieurement un petit commerce de grains et dépourvu d’instruction, a fondé, à Marseille, sous le nom (VInstiliit curatif y un établissement médical, qu’il a achalandé à l’aide d’annonces insérées dans les journaux ou distribuées à profusion, dans lesquelles U se vantait de guérir toutes les maladies, même celles reconnues incurables y pur l'emploi des produits les plus divers extraits du pin et administrés sous forme de bonbons, sirops, perles, liqueurs, etc.
Qu’ayant aussi attiré à lui un certain nombre de malades, il a capté leur confiancey en se faisant donner par son entourage la qualité de médecin et en exhibant de nombreux certificats attestant des guérisons qu’il avait antérieurement obtenues ou les récompenses qui lui avaient été accordées dans diverses expositions; qu'il a réussi, par ces moyens, à se faire remettre 'des sommes importantes par des personnes ignorantes et crédules, dont les yeux ne se sont ouverts qu’après avoir constaté qu’elles n’avaient retiré aucun soulagement du traitement (pii leur avait été prescrit, quand ce ti’aitement n’avait pas aggravé leur étal...
Que la procédure a fait connaître de quelle façon le prévenu avait dù se procurer les certificats, en recueillant le témoignage du sieur Bonnaud, qui a signé, sans avoir reçu aucun soin du prévenu, une attestation de guérison.
Que les médailles, dont Gilles se targuait, lui avaient été données dans des expositions, entreprises iwivécs, sans aucune autorité, et qu’il les produisait dans des conditions propres à les faire confondre avec des distinctions provenant de grands concours officiels de la France ou de l’étranger.
CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
Attendu qu’il résulte de l’inslruction que la plupart des témoins qui ont eu recours, sans en retirer aucun profit, et qui ont versé entre les mains du prévenu, à titre d’honoraires, des sommes plus ou moins importantes, ont été, quoi qu’en aient dit les premiers juges, déterminés à le faire sous l’inÜuence directe des manœuvres ci-dessus indiquées, ayant pour but d'attribuer au prévenu un pouvoir imaginaire et de faire naître chez ses dupes l’espérance ehimérique d’une guérison; que Gilles, de son côté, n’a été mu que par la pensée de s’enrichir à leurs dépens...
Par ces motifs...
Déclare Gilles coupable d’exercice illégal de la médecine, mais non en état de récidive légale; le déclare en outre coupable d’escroquerie ; en réparation le condamme à trois mois d’emprisonnement...
Cet arrêt indique donc clairement ce que la Cour entend par escroquerie en matière d’exercice illégal de la médecine : c’est s’attribuer un pouvoir imaginaire et faire naître chez les malades l’espérance chimérique de la guérison.
Le Tribunal de la Seine, dans son audience du 17 juillet, regarda comme une tentative d’escroquerie le fait d efïrayer une personne, dans le but de lui vendre un remède pour une maladie qui n’existe pas. Voici dans quelles circonstances.
Vous savez combien sont ennuyeux les coiffeurs, qui, aussitôt que la serviette est nouée autour du cou de leur client, lui trouvent le cuir chevelu dans un état déplorable, lui conseillent une friction afin de le débarrasser de pellicules, souvent imaginaires, et tâchent de lui vendre une lotion ou une pommade quelconque.
En 1889, un coiffeur s’y prit ainsi avec un de ses clients, pour lui vendre un pot de pommade, il lui affirma, avec tant d’autorité, c[u’il avait une affection grave du cuir chev élu que, très effrayé, celui-ci se rendit, au sortir de la boutique, chez un spécialiste pour les maladies cutanées. Celui-ci, après examen, fut loin de confirmer le diagnostic du coiffeur et montra à son client les raisons qui avaient lait agir son perruquier. Des poursuites furent intentées sous 1 inculpation d’escroquerie et le coiffeur fut condamné.
REBOUTEURS
C. Accidents produits par des personnes se livrant a l’exercice illégal. — Je vous ai cité un cas dans lequel une femme fut acquittée bien que son intervention, consistant en l’application d’un bandage sur une hernie étranglée, ait été suivie de mort.
Cependant, en général, quand la preuve de l’accident est palpable, il s’ensuit une condamnation.
M. Laugier rapporte le fait suivant (1) : Une dame P..., âgée de cinquante-trois ans, avait une ankylosé du coude; sur les conseils d’une voisine, elle se présenta à la consultation d’un guérisseur des batignolles, de réputation déjà très ancienne, et dont la clientèle ne se recrutait pas, ainsi qu’on pourrait le croire, dans les milieux populaires. Voici le récit de la plaignante :
« J..., après m’avoir demandé si j’avais un médecin et m’avoir dit qu’il guérissait rien qu’en regardant et en touchant, me prit le bras gauche ax^ec les deux mains, le palpa, puis le tourna violemment en arrière. Comme il me tordait le bras, il se produisit un craquement qui fut entendu par les personnes présentes. » Le bras fut presque aussitôt le siège d’un gonflement très marqué et de douleurs très vives. L’impotence fonctionnelle était absolue.
Deux jours après, la malade retourna chez le guérisseur, qui la palpa de nouveau et lui dit : « Il faut espérer que vous guérirez comme les autres. » A la quatrième visite, il avoua à la femme P... qu’il ne connaissait plus rien à l’affection dont elle était atteinte et lui donna le conseil de voir un chirurgien.
Dans sa déposition devant le juge d’instruction, J... affirma « ne pas avoir tordu ni tourné violemment le bras en arrière », mais à part cette dénégation, sa déclaration confirma en tout point celle de la cliente. Voici, d’après lui,
(Ij Laugier, Sur un cas de fracture de l'humérus produite par un guérisseur dans une tentative de rupture d'onkylose du coude. Note lue à 1 Académie de médecine, séance du 31 octobre 1893.
CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
comment les faits s’étaient passés : « Je lui mis la main droite sur l’épaule gauche, et je l’ai laissée une minute environ dans cette position. Je lui dis ensuite de remuer le bras, et j’ai été tout surpris de voir que la charnière de V épaule ne fonctionnait pas, mais que le bras remuait à l’humérus (sic). J’ai dès ce moment pris l’humérus avec la main et je lui ai dit de faire de nouveau aller son bras. C’est au moment où je tenais l’humérus et qu’elle faisait en sorte de faire aller son bras, que j’ai entendu un craquement. J’ai fait tout haut cette réflexion : « Tiens, elle a le bras « cassé », et je crois avoir dit à cette femme que ce n’était pas mon affaire et qu’elle eût à voir un médecin ou un chirurgien. »
La dame P... entra à l’hùpital. Le chirurgien diagnostiqua une fracture transversale de l’humérus (fracture en rave), siégeant à l’union du tiers moyen et du tiers inférieur de cet os. Le gonflement était considérable et il y avait une ecchymose occupant toute la région.
Le doute n’était pas permis, cette fracture avait été directement produite par les manœuvres du rebouteur, alors que, dans l’intention de rompre Tankylose du coude, il avait opéré une pesée sur l’avant-bras, en même temps qu’il immobilisait la partie supérieure du bras ; l’ankylose avait résisté et l’humérus, dont le tissu osseux était peutêtre raréfié, vu l’âge de la malade, s’était brisé.
Le tribunal, en dépit d’une plaidoirie quelque peu passionnée, qui ne tendait à rien moins qu’à faire de l’inculpé la personnification de la médecine libre, sacrifiée aux jalousies de la science officielle, condamna l’opérateur malheureux à six jours de prison et à 500 francs d’amende.
Le 31 mars 1882, je fus commis pour examiner un enfant qui avait été soigné par un rebouteur habitant Paris.
Cet enfant, à la suite d’une chute, s’était cassé l’avantbras droit et présentait, au dire du rebouteur, une luxation
EXILRCICE ILLÉGAL. — KEBOUTEURS.
du coude. Celui-ci lui plaça un bandage trop serré; à la suite de celte application, il survint une gangrène comprenant tout l’avant-bras et la main. Après un long traitement, il subsista une impotence fonctionnelle absolue du membre supérieur droit, cju’il était impossible d’attribuer à une cause autre que l’application du bandage trop serré.
Ce rebouteur avait oublié ou ignorait, ce t[ui cependant est une notion vulgaire, que les fractures de l’avant-bras, surtout chez les enfants, s’accompagnent d’un gonflement très notable pendant les premiers jours qui suivent l’accident, de sorte que l’application d’un bandage ou d’un appareil ne doit être faite que lorsque tout gonflement a disparu.
Dans d’autres cas, les accidents peuvent survenir, non par la faute même du rebouteur, mais parce que celui-ci, ignorant la thérapeutique nécessaire à une afTection donnée, ne pratique pas un traitement approprié.
En 1880, j’eus à faire, à la Morgue, l’autopsie d’un jeune garçon de onze ans qui était mort à la suite d’une ostéopériostite du tibia ; il avait été soigné par un rebouteur qui lui avait fait du massage pour tout traitement. Deux questions m’étaient posées : « La mort est-elle la conséquence du traitement? L’ostéopériostite du tibia est-elle une maladie nécessairement mortelle? »
A la première question, je répondis que la mort n’était peut-être pas le résultat du traitement, bien que le massage, pratiqué sur un membre atteint d’ostéomyélite, ait pu avoir pour résultat une notable aggravation de la maladie. A la seconde question, ma réponse fut que l’ostéopériostite est une maladie grave, mais qui n’entraîne pas fatalement la mort, à condition que cette affection reçoive un traitement approprié.
A la suite de ce rapport, qui cependant engageait la responsabilité du rebouteur, non pas comme ayant occasionné certainement la mort, mais au moins pour avoir, par un traitement intempestif, été cause d’une aggrava-
CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
lion sérieuse de la maladie, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu.
Certains cas peuvent être encore plus embarrassants. Après avoir été trouver des rebouteurs, les familles viennent se plaindre à la justice, quand il en résulte des accidents graves ou une issue fatale; il est parfois impossible à l’expert commis dans ces circonstances de déterminer si les accidents ou la mort sont le fait de la maladie ou de l’intervention. Habituellement, dans des affaires de ce genre, les familles se plaignent que l’expert a été trop indulgent, sans se rendre compte que la faute initiale leur appartient.
J’eus àfairel’autopsie, en 1884, d’une jeune fille de dix-neuf ans, morte après avoir reçules soins d’un charlatan. La famille prétendait que la fracture de l’humérus qu’elle présentait provenait du fait de ce rebouteur. A l’autopsie, je trouvai un énorme ostéosarcome de la tête de l’humérus, qui avait amené, par son processus morbide, un amincissement tel du tissu osseux de l’humérus qu’un mouvement, même peu violent, devait fatalement amener la rupture de cet os. Il était donc impossible de dire que cette fracture était le fait de manœuvres directes exercées sur le membre malade. De plus, nous avons trouvé des noyaux cancéreux dans les deux poumons, surtout dans le poumon gauche.
11 est certain que cette jeune fille était appelée à succomber rapidement, même si l’on avait institué un traitement légitime et régulier.
Une autre fois, une mère accusait son amant, qui exerçait illégalement la médecine, d’avoir empoisonné son enfant âgé de six semaines. L’autopsie nous démontra que les viscères ne renfermaient aucune substance toxique, mais que cet enfant, qui était d’une maigreur extrême, avait succombé à une diarrhée chronique, due sans doute à une mauvaise alimentation.
Dans un autre cas, où un rebouteur était soupçonné d’empoisonnement, la mort était due à une pneumonie tuberculeuse.
REBOUTEURS
Enfin, chez une femme de quarante- trois ans, que l’on disait morte à la suite du traitement ordonné par un rebouteur, Eautopsie démontra la présence d’une tumeur cancéreuse siégeant au-dessus et en dehors du lobe cérébelleux gauche.
Dans tous ces cas, des ordonnances de non-lieu furent rendues, parce qu’il était impossible d’affirmer que la mort n’était pas survenue naturellement par suite de l’évolution normale de maladies graves.
D. Exercice illégal avec usurpation de titre. — Il est rare que des personnes exerçant illégalement la médecine prennent le titre de Docteur d’une Faculté française; le plus souvent elles se disent Docteur d’une Université étrangère, titre dont la valeur est des plus contestables.
Je vous ai déjà rapporté que Dechambre trouva dans un journal l’annonce suivante :
T TAO personnes désireuses d’obtenir sans déplacement JULilj les titres de docteur ou de bachelier peuvent s’adresser à Medicus, r. du Roi, 46, à Jersey.
Dechambre fit faire une demande à son domestique, et, moyennant 500 francs, celui-ci reçut un diplôme de Docteur de l'Université de Philadelphie.
En 1880, un nommé Ch. Motteau, se prétendant muni d’un diplôme de Docteur qui lui avait été délivré par VInsiiliil homœopalhiqiie de Rio de Janeiro, éidM\en\x se fixer à Paris; il avait placé à sa porte une vaste plaque, portant son nom suivi du titre de docteur-médecin; il eut bientôt une assez nombreuse clientèle, qu'il recrutait à l’aide d’un journal VÉmancipalion, dirigé par sa femme. Il s’occupait en plus de magnétisme et vendait des médicaments sans avoir été reçu pharmacien.
Traduit en police correctionnelle en raison de ces divers délits, il fut condamné à 1000 francs d’amende (1).
(1) Gazette des tribunaux, 4 et h avril 1880.
524 CUARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
Quatre ans plus tard, il fut poursuivi à nouveau; il déclara à l’audience qu'il n’ignorait pas que son titre de docteur étranger n’avait aucune valeur en France, mais il ajouta, pour sa défense, qu’il avait été autorisé par le comte Mattel, dont j’ai déjà eu l’occasion de vous parler, à exercer la médecine par l’électro-homœopathie. Il fut de nouveau condamné à huit amendes de o francs, pour exercice illégal de la médecine et à 500 francs d’amende, pour exercice illégal de la pharmacie (1).
En 1880, un individu du nom de Gérard von Schmidt, se disant Hollandais et docteur en médecine de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de New-York, installa à Paris, d’abord avenue d’Eylau, puis avenue du Trocadéro, une maison de santé pour la guérison des maladies cancéreuses, à l'aide d’une méthode qu’il déclarait infaillible, sans aucune opération, par le Giiaco. Ce prétendu docteur Von Schmidt avait annoncé les résultats merveilleux de sa méthode curative dans une brochure, dans les journaux le Figaro et la Liberté, et enfin dans un journal plus modeste, le Moniteur de la charcuterie.
Ces annonces éveillèrent l’attention du Ministère public; et Gérard von Schmidt fut traduit en police correctionnelle pour exercice illégal de la médecine, avec usurpation de titres.
Condamné pour ce fait, par la 10® chambre du Tribunal de la Seine, à lOOO francs d'amende, il forma opposition au jugement rendu par défaut contre lui. A. l’audience, il reconnut avoir été condamné à 25 francs d'amende en Belgique, pour exercice illégal de la médecine ; mais il prétendit qu’à cette époque il n’était pas encore docteur.
Son système de défense, présenté par M® Gatineau, avocat, consistait à dire qu’il faisait donner, dans sa maison de santé, des soins aux malades par des médecins régulièrement munis de diplômes, et que le Ministère public ne
(1) Tribunal correctionnel, audience du 7 mai 1884.
EXERCICE TTXEGAL. — REROUTEUHS.
prouvait pas que Gérard Von Schmidt eût lui-même exercé la médecine.
De fait, il présenta au tribunal des consultations signées de médecins célèbres et particulièrement de Gosselin, On chercha à se rendre compte de la manière dont il agissait pour se procurer ainsi des signatures de médecins, qui involontairement couvraient sa responsabilité. L’enquête révéla que ce charlatan faisait examiner le malade, dans sa maison de santé, par un médecin diplômé : celui-ci laissait au malade une ordonnance que Gérard Von Schmidt contresignait plus tard.
Le jugement du Tribunal de la Seine, du 30 avril 1880, était ainsi conçu ;
Attendu que Von Schmidt prétend vainement, qu’inventeur d’une méthode spéciale pour le traitement des maladies cancéreuses par le guaco, il fait appliquer sa méthode par des médecins en litre, attachés à sa maison de santé, et qu’il ne les assiste que comme interne ou infirmier, sans initiative et sans direction;
Qu’une pareille allégation est contraire à la fois à la vraisemblance et à la vérité : à la vraisemblance, parce qu’il est inadmissible qu’un médecin qui ouvre un établissement de clinique se contente de fonctions subalternes dans sa propre maison, quand surtout sa prospérité et sa réputation sont en jeu ; à la vérité, parce que, dans toutes les réclames publiées dans les journaux, en 1879, et dans une petite brochure qu’il a fait paraître sur le guaco, la même année, et où il recommande sa clinique, il se présente au public comme médecin traitant, s’attribue le mérite des résultats brillants qu’il a obtenus et se vante de la guérison des malades auxquels il a rendu la santé ;
Qu’il a aggravé tous ses torts en prenant en outre le titre de docteur, etc...
La condamnation fut maintenue (1).
Gérard von Schmidt interjeta appel de ce jugement, qui fut confirmé parla Gourde Paris, le 18 juin 1880 (2).
Enfin la Cour de cassation, saisie de l’affaire, rejeta le pourvoi par arrêt du 17 décembre 1880, par ce motif que
(1) Gazelle des Iribunaux, l®'' mai 1880.
(2) Gazelle des Iribunaux, 19 juin 1880.
charlatanisme et exercice illégal.
Gérard von Schmidt, en admettant qu’il fût, ainsi qu’il le prétendait, pourvu de diplômes délivrés par des facultés étrangères, ne justifiait point de l’autorisation accordée par le gouvernement français (1).
Au mépris de ces décisions judiciaires, le prétendu docteur Gérard von Schmidt continua d’exercer la médecine. En effet, on pouvait lire, dans le Moniteur universel du 16 novembre 1880, une réclame ainsi conçue :
Nous recevons la lettre suivante, que nous nous faisons un plaisir d’inséi'er :
« La question de la guérison des affections cancéreuses est tellement grave, que je crois de mon devoir d’inviter mes collègues à venir à la maison de santé, 16, rue de Passy, se convaincre des nombreux et heureux résultats obtenus par ma méthode.
« Veuillez agréer, etc...
« Signé : G. Von Schmidt, docteur-médecin et chirurgien du C. de JSew-York, agréé de Saint-Pétersbourg, membre d'honneur de la Croix rouge des sauveteurs et de plusieurs sociétés savantes. »
A ce moment, la Gourde cassation n’avait pas encore statué, et, bien que le pourvoi ne soit pas suspensif, on aurait pu croire, à la rigueur, à la bonne foi du condamné; mais l’audace de Gérard Yon Schmidt ne permettait pas d’accepter cette hypothèse :
Dans le journal qui avait publié à plusieurs reprises les condamnations prononcées contre lui depuis moins d’un an, dans la Gazette des Tribunaux du 26 janvier 1881 , se trouvait une nouvelle réclame, insérée dans les termes suivants :
Monsieur le Rédacteur, nous constatons, chez M™® Blanchard, 33, avenue Malakolf, la guérison rapide et inattendue d’un grave cancer du sein, obtenue par la méthode du D® G. V. Schmidt, 16, rue de Passy ; M.M. général de Tucy, 14, avenue de Tourville ; Petit-Pierre, pasteur, etc., etc... >'> (Suivent, dit ta réclame, 40 si gnatures.)
Nous ignorons s’il y a eu de nouvelles poursuites et si
(I) Gazette des tribunaux, 18 décembre 1880.
EXERCICli ILLÉGAL. — MAGNÉTISEURS.
l’obslination du soi-disant docteur de New- York a fini par décourager le IMinislère public (1).
Les tribunaux considèrent comme une usurpation de titre, le lait de faire précéder son nom du mot « docteur » sur des cartes de visite, des prospectus ou des affiches, mais le fait de se laisser nommerdocteurpar les personnes de son entourage ou des clients sans protester ne constitue pas une usurpation de titre. Il en est de même du titre de « professeur », qui peut être pris impunément par une personne quelconque, tout le monde ayant le droit de professer, même sans être muni d’aucun diplôme.
Enfin, Messieurs, j’ai déjà eu l’occasion de vous dire que le titre si envié d’ « interne en médecine des hôpitaux de Paris » est souvent usurpé, soit par des médecins qui ont été internes dans quelque hôpital de petite ville et ont soin de ne pas faire suivre leur titre du nom de cette ville, soit par des médecins qui ont été internes en pharmacie, soit enfin par des individus exerçant illégalement.
En 1883, un jeune médecin^ prenant le titre d’ancien interne, vint s’établir dans une petite ville de province ; son compétiteur déposa une plainte. Le Tribunal de Pontoise me demanda si, à mon avis, il y avait là usurpation de titre. Sur ma réponse affirmative, ce médecin fut condamné, le 19 juillet 1883, à lÜO francs d’amende et à 50 francs d’indemnité.