Magnétiseurs et somnambules
Avant 1892, les tribunaux ne poursuivaient que très mollement les faits d’exercice illégal de la médecine commis par les magnétiseurs ou les somnambules ; aussi leur nombre était-il devenu fort considérable, et M. Gilles de la Tourette estime qu’il exislait à Paris environ 500 cabinets de consultation de ce genre (2). Cependant la Cour de cas-
(1) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique^ 189.3, p. 310.
(•2) Gilles de la Tourette, Hypnotisme et états analogues. Paris, 1889.
ClIAI'.LATAMSMli ET EXERCICE ILLÉGAL.
salion, le 25 avril 1857, et la Cour de Lyon, le 23 juin 1839, avaient décidé qu’il y avait délit d’exercice illégal dans le fait de traiter par le magnétisme, que la somnambule fût assistée ou non d’un médecin.
Quand furent déposés au Parlement le projet de loi sur l'exercice de la médecine et le rapiiort de M. Clievandier de la Drôme, dont je vous citerai tout à l’heure le passage concernant les pratiques d’hypnotisme, on ne fit aucune allusion aux faits évidents de charlatanisme qui pourraient être relevés à la charge des magnétiseurs ou des somnambules.
Le D‘’ David, député des Alpes-Maritimes, présenta un contre-projet, dans lequel il demandait l’interdiction des séances publiques d’hypnotisme ; il avait été frappé du fait que l’exercice du somnambulisme présentait de graves inconvénients, non seulement parce qu’il pouvait permettre de commettre impunément certains délits tels que le viol, mais encore parce qu’à la suite d’expériences de cette nature, on avait vu survenir sur certaines personnes, des jeunes fdles particulièrement, des troubles nerveux et mentaux présentant une réelle gravité. Ceci est assurément exact : à la suite de l’émotion produite par la vue seule de pratiques magnétiques, une personne qui se trouve en état hystérique latent peut devenir franchement hystérique. Ce fait s’est produit chez la fille d’un gardien du Palais de justice : à la suite d’une séance d’hypnotisme, elle eut en particulier des troubles mentaux, dont il fut fort difficile de la débarrasser.
Le D'' David demandait donc l’interdiction absolue du magnétisme, telle qu’elle a été prononcée dans certains pays, comme l’Italie et l’Autriche, à la suite d’enquêtes sérieusement conduites.
Ce contre-projet fut repoussé, car pour qu’une proposition triomphe devant le Parlement, il ne faut pas seulement que celui qui la présente ait raison, il faut également qu’elle ne choque aucune susceptibilité, et le contre-projet de
EXERCICE ILLÉGAL. — MAGNÉTISEURS
M. David semblait porter atteinte à la liberté individuelle.
M. Chevandier de la Drôme, discutant le contre-projet de M. David disait :
Noire honorable collègue considère l’hypnotisme comme un procédé d’exercice illégal de la médecine, et dirige contre celui qui, sans être muni d’un diplôme de docteur, se livre à celte pratique, l’article 12 de sa proposition portant une amende de 100 à 500 francs.
Le temps n’est pas loin où tout docteur en médecine qui osait parler de magnétisme animal était gourmandé par ses confrères. Déconsidéré par des exhibitions publiques, il a failli succomber sous le mépris des savants. Aujourd’hui que, sous les noms de suggestion ou d’hypnotisme la science accueille les faits, les contrôle, en recherche la loi, est-il juste et sage d’en tarir la source et d en décerner le monopole à ceux-là mêmes qui, obligés de se défendre par une critique rigoureuse contre les effrontés et les charlatans, se montrèrent hostiles aux manifestations physiologiques nouvelles, dans la crainte d’être dupes de faits mal observés ou falsifiés.
Nous ne l’avons pas pensé, laissant à chacun la liberté et la responsabilité de ses actes. Quant aux conséquences physiques et morales de l’hypnotisme, on les a beaucoup exagérées.
Sans doute il serait désirable que nul ne se livrât à ces procédés que dans l’intérêt de la science ou de la santé du sujet. Mais où commencera le délit? Frappera-t-on ceux qui, souvent, par le seul sentiment de curiosité, essaient sur le premier venu, dans une maison particulière, une pratique dont ils ont constaté les effets? Se retournera-t-on contre les exhibitions publiques? Pour constater les premières, il faudrait se départir du respect du domicile , les secondes peuvent si souvent être doublées de supercherie, qu on s exposerait à frapper l’expérimentateur convaincu, alors que le saltimbanque ne pourrait être atteint par la loi.
Enfin, pour revenir à notre première question, où commencera le délit?
Nous croyons que le moment n’est pas venu d’enlever ces expériences aux profanes et de les confier exclusivement aux médecins.
Four moi, vu les dispositions du Parlement au sujet de I hypnotisme, j ai pris, pendant les délibérations sur ce point, la position suivante: La loi ne vise pas les séances d’hyp- P. Brouardel. — Exercice de-la inéd. 34
530 CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
notisme faites par une personne quelconque; le délit ne commence qu’au moment où elle utilise ces expériences pour traiter un malade.
MM. Lechopié et Floquet(l), déclarent : « L’article 10 est formel; il exige un traitement. » Les passes magnétiques doivent-elles être considérées comme un traitement? Dans le Dictionnaire usuel le mot traitement est ainsi défini : « Se dit des moyens physiques ou moraux employés pour guérir, atténuer ou abréger une maladie. » Le magnétisme nous semble pouvoir rentrer dans le chapitre des traitements moraux. Mais en fait, même si l’on veut admettre que les passes ou l’imposition des mains ne sont pas un traitement, parce qu’elles ne seraient pas nuisibles au patient, le délit n’en existerait pas moins. La personne exerçant illégalement n’est pas justiciable des tribunaux, seulement dans le cas où le traitement a été nuisible, mais bien même lorsqu’il a été reconnu que, par les soins illusoires qu’elle a donnés au patient, elle l’a empêché de recevoir en temps voulu les soins nécessaires à son état.
Quand les tribunaux prétendent que rien, dans les travaux préparatoires de la loi, n indique que les législateuis aient voulu s’occuper de magnétisme, ils sont dans l’erreur. Lors de la discussion qui s’est élevée au Sénat sur le troisième paragraphe de l’article 16, qui est ainsi conçu : « Toute personne, qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours, etc., » M. Morellet aurait voulu que le mot « notamment » fût retranché, et que le délit ainsi prévu fût restreint au seul concours prêté aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire a l’application de la loi.
Je montai à la tribune et, en qualité de Commissaire du gouvernement je donnai les explications suivantes . « \oici ce que vise l’article ; certains médecins, peu dignes de ce
(1) L6chopié et Flocjuct, Nouvelle législation médicale- Paiis, 189n
EXERCICE ILLÉGAL. — MAGNÉTISEURS
nom, prêtent leur appui aux somnatnbules, d’autres se trouvent dans l’arrière-cabinet des pharmaciens, d’autres prêtent leur appui à des dentistes... Il y a là un abus que personne ne peut contester, ni défendre. »
Puisque le fait, par un médecin, de donner son concours à un somnambule traitant des malades est un délit par complicité, il est bien évident que l’auteur principal, le somnambule, en commet un en prenant part, sans diplôme, au traitement de ces malades.
Le magnétisme a donc bien été prévu dans les travaux préparatoires de la loi; il est vrai que cette discussion sur le mot notamment ne s’est élevée que lors de la troisième délibération au Sénat, et que certains magistrats n’ont peut-être pas eu la patience de pousser la lecture des délibérations jusqu’à ce point.
Quand il s agit du magnétisme, on se heurte à une crédulité extraordinaire, même dans les hautes sphères gouvernementales. C’est ainsi qu’il y a quelques années on demanda a ouvrir une école libre de massage et de magnétisme. Conformément à la loi du 18 mars 1880 sur renseignement lit^re, le ministre de l’Instruction publique demanda l’avis du Conseil de la Faculté de Médecine. A l’unanimité, le Conseil vota qu’une telle école serait dangereuse et que l’autorisation devait être refusée; le Conseil de l’Université émit le même avis, également à l’unanimité. Malgré ces avis conformes le Procureur de la République donna l’autorisation. Actuellement on élève des magnétiseurs et des rebouteurs sous la protection des lois.
Voyons maintenant comment les tribunaux ont interprété la loi de 1892 en ce qui concerne le magnétisme.
Le 29 janvier 1893, au moment où la loi de 1892 n’était pas encore devenue exécutoire, le zouave Jacob fut poursuivi devant la 10« chambre correctionnelle de Paris. Voici quelques extraits du. jugement :
Allendu qta’il résulle de l’inforniatioii et des débats que Jacob sans elre docteur en médecine ni officier de santé, reçoit chaque
CHARLATANISME ET EXERCICE ILLÉGAL
jou!', 23, avenue Mac-Mahon, une cinquantaine de malades qui viennent lui demander de les guérir, persuadés que cet ancien zouave possède dans le regard un fluide magnétique capable de soulager presque tous les maux ; qu’il se borne à pratiquer des passes magnétiques, imposition des mains, légers attouchements sur le malade placé devant lui sous son regard; qu’il n’ordonne ni médicaments ni traitements, et se contente de recommander, après avoir assuré la guérison, de s’abstenir de boissons gazeuses, d’éviter de manger de la viande et de ne jamais avoir recours aux médecins et aux pharmaciens.
Le zouave Jacob, qui précédemment avait été condamné plusieurs fois pour exercice illégal en vertu de 1 article 3o de la loi du 19 ventôse anXt, prétendait que la loi nouvelle était muette sur les faits de cette nature et que, par conséquent, il ne pouvait être poursuivi pour un délit que le législateur n’avait pas prévu. Le substitut qui requérait contre ce charlatan émettait même des doutes à cet égard.
A cette argumentation le jugement du tribunal répondit
en les termes suivants :
Attendu que c’est interpréter d’une façon erronée la pensée du lé-'islateui- de prétendre que la nouvelle loi sur l’exercice de la médecine, promulguée le 30 novembre 1892, mais seulement executoire un an après sa promulgation, ainsi qu’en dispose son article 34, ne punit pas les pratiques magnétiques, les seules qui puissent être reprochées au prévenu; qu’en effet, li apperf dea travaux préparatoires de cette loi que, si le législateur n a pas voulu réserver aux médecins les expériences de magnétisme et d'hypnotisnte, c’est à la con litlon que les profanes resteraient dans le domaine des expériences purement scientifiques et n’entreraient pas dans celui de la médecine proprement dite, c’est-à-dire ne se serviraient pas du maqnélisme et de l'hypnotisme pour exercer la profession de guerrr ,
Que le rejet par le Parlement de l’article 12 du contre-projet, présenté par le docteur David, qui avait pour but d’atteindre tout particulièrement les hypnotiseurs, ne peut intéresser ces dermeis que comme savants à la recherche de phénomènes magnétiques
nouveaux et jamais comme guérisseurs;
Que, d’ailleurs, c’est volontairement que la loi nouvelle ne définit pas les faits qui constituent l’exercice illégal de la médecine, parce que l’on ne peut indiquer dans un article de loi (rapport c u docteur Cornil, au Sénat) tous les détails, toutes les formes sous