DE DENTISTE
Art. 2. — Nul ne peut exercer la profession de dentiste, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le Gouvernement français, à la suite d’études organisées suivant un règlement rendu après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique et d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’État,
TITRE III. — Conditions de l’exercice de la profession