Loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine
TITRE PREMIER. — Conditions de l’exercice de la médecine.
ÂiT. 1®'’. — Nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré parle Gouvernement français, à la suite d’examens subis dans un établissement d’enseignement supérieur médical de l’Etat (Facultés, Écoles de plein exercice et Écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus, après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique).
Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une École préparatoire réorganisée comme il est dit cidessus.
TITRE II. — Conditions de l’exercice de la profession