LOI DU 10 VENTOSE AN XI
lilés qui sont prescrites à leur égard à l’ai licle 23 de la piésenle loi.
Art. 4. — Le gouvernement pourra, s’il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d’exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la République.
TITRE II. — Des examens et ue la réception des docteurs