EN MÉDECINE OU EN CHIRURGIE
Arl. 3. — Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.
Art. 6. — Ces examens seront au nombre de cinq, savoir : — le premier, sur Tanatomie et la physiologie; — le deuxième, sur la palhologie et la nosologie; — le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie; — le qualrième, sur l’hygiène et la médecine légale ; — le cinquième, sur la clinique interne ou externe, suivant le litre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l’aspirant voudra acquérir. — Les examens seront publics ; deux d’entre eux seront nécessairement soutenus en latin.
Art. 7. — Après les cinq examens, l’aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu’il aura écrite en latin ou en français.
Arl. 8. — Los étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles qu’après avoir subi, pendant quatre années, l’une ou l’autre d’entre elles, et acquitté les frais d’études qui seront déterminés.
Art. y. — Les conditions d’admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions qu’ils y prendront, l’époque et la durée des examens, ainsi que les frais d’étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer pai‘ les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par uni èglement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d’administration publique; néanmoins, la somme totale de ces frais ne pourra excéder mille francs ; et cette somme sera partagée dans les quatre années d’étude et dans celle de la réception.
Art. 10. — Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et collèges de médecine et de chirurgie, et n ayant pas pu subir d’examen par l’effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l’iinedes écoles de médecine avec leurs certificats d’études; ils y seront examinés, pour recevoir le diplôme; et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d’examen et de réception.
Art. li. — Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux P. Buouardel. — Exercice de la niéd. 33
annexes.
(Je l’cirliclc pr(*cédenl, mais qui ont 6\é cmploy(jS en chef on comme officiers de santé de première classe, pendant deux ans, dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s’ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à Tune des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir une thèse. 11 leur seradélivré un diplôme ; et iis ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse.
Art. 12. — Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées parla loi du 14 frimaire an III, ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces écoles, suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celle de oes écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d’acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.
Art. 13. — Les élèves nationaux admis par le concours des lycées ou des prylanées aux écoles spéciales de médecine, d’après l’article 3o de la loi du 11 Üoréal an X, seront seuls dispensés de payer les frais d’étude et de réception.
Art. 14. — Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d’elles, ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement; sans néanmoins que les sommes reçues dans l’une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses dos autres.
TITllE III. — Dus ÉTUDES ET DE LA RÉCEPTION DES OFFICIERS