MALADIES RPIDÉMIQUES. — SECRÉTAIRE DE MAIRIE
la République de Gorbeil, d’un jugement de ce tribunal qui, le 27 décembre 1895, a acquitté Uijon, secrétaire de la mairie d’Arpajon, prévenu de violai ion de secret :
« Attendu, en fait, qu’il résulte des dé bal s, que, en novembre 1895, le journal L’Écho Arpajonnaia a publié, sous la signature de Lagauche, conseiller municipal d’Arpajon, une lettre visant le docteur Verdié, médecin au même lieu : que la teneur de cette lettre, dans laquelle étaient ciitiquées les constatations de maladies épiiléiniques faites par le docteur Verdié, attestait que Lagauche avait eu connaissance des bulletins de déclaration adressés par ce médecin à la mairie d’Ai‘pajon, en exécution de l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892;
« Attendu qn’il est constant et non contesté que c’est le prévenu qui, comme secrétaire de la mairie d’Arpajon, a communiqué, en novembi'e 1895, les bullelins de déclaration à Lagauche, et que cette communication Juiaété faite sans avoir été préalablement autorisée par le maire d’Arpajon; que, pour la justifier, Dijon soutient : 1° ijue les déclarations de maladies épidémiques faites parles médecins, en vertu de la loi de 1892, n’ont pas un caractère secret, et que cette loi aurait eu précisément pour but de lever, en ce qui concerne les maladies épidémiques, le secret auquel les médecins sont tenus; 2® qu’en fùt-il autrement, il ne pourrait encourir de responsabilités pénales du fait de divulgation, parce que, comme secrétaire de mairie, il ne serait pas dépositaire de secrets, dans les termes de l’article 378, et qu'il ne s’agirait pas d’un secret confié à lui personnellement à raison de son état; 3° qu’enfin, la communication incriminée échapperait à la critique parce qu’elle aurait élé faite à un conseiller municipal, en vue de l’exécution de son mandat;
« Sur le premier moyen :
«Attendu que de l’arlicle 378, qui, dans un inlérôt d’ordre public, impose à ccriaines personnes, notamment aux médecins, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, il convient do rapprocher l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892, l’arrêté ministériel pris en exécution de la loi, et de rechercher si l’article 15, eu exigeant, des médecins et sages-femmes, la déclaration de certaines maladies épidémiques, a eu pour hut de les relever d’une façon absolue de l’obligation du secret en ce qui touche ces maladies, ou seulement dans la limite restreinte des communications qui doivent être adressées à l’administration ;
« Attendu qu’il convient de remarquer, tout d’abord, que c’est manifestement un but exclusif d’hygiène et de salubrité qui a
oo'l ANNEXES.
comliiit le législaleur à l'aire de la déclaration des maladies épidémiques une obligation pour les médecins, et que rinfraclion à la loi du secret qui en résultait n’a été admise, que parce qu’elle était la conséquence forcée de la déclaration; qu’une disposition de CO genre, qui déroge à des principes primordiaux, ne peut être étendue, sans un texte formel, en dehors des cas spéciaux pour les(|uels elle est faite ; que non seulement le texte de l’article lo et de l’arrêté ne justifie pas cette extension, mais, bien au contraire, prouve, par la nature des précautions prises pour empêcher les indiscrétions, le cai’actère confidentiel de la déclaration;
« Qii’aiiisi, elle ne peut être faite qu’à l’autoritç, en la personne de deux de ses i'e[)résentants, le sous-préfet et le maire; que la liste des maladies fait l’objet d’une nomenclature étroite; que, même pour une de celles qui y figurent, l’arrêté prend soin de spécifier que la dé laration n’aura lieu qu’aulant que le secret de la grossesse n’aura pas été réclamé; qu’enfin l’article 3 dispose que, dans les déclarations, la nature de la maladie doit être seulement indiquée par un chilTre de convention ; que le texte et l’esprit de la loi concourent donc à démontrer que le secret révélé par le médecin aux autorités, dans des conditions déterminées, reste un secret dont la divulgalion est interdite;
(( Attendu qu’en vain on objecte : 1“ que le droit à la divulgation complète résulterait de ce que, dans la préparation de la loi, on a considéré les maladies épidémiques comme susceptibles d’être révélées sans inconvénient, par opposition à d’autres qui, tant en raison de la nature de la maladie que de ses circonstances pai ticLilières, doivent conserver la garantie d un secret inviolable; 2° ([ue l’exécution des mesures d'hygiène et de salubrité, qui sont, pour l’autorité, la conséquence de la déclaration, comporterait par sa publicité une divulgation complète; que le fait d’avoir dérogé à la loi du secret pour certaines maladies par np[)Osilion à d’aulre?, dont la l'évélation reste interdite, ne démontre pas ({ue la loi ait autorisé, pour les [premières, une divulgalion satis limites ; que la preuve du contraire ressort de l’examen ([iii précède; qu’en ce qui touche le second point, a la vérité, la déclaration aura souvent pour elfet l’exécution do mesures (jui, [)ar la force des choses, l'cvéleront au public îles cas de maladie, mais que ces mesures, prises en vertu de la loi, seront elfectuées sous la garantie du représentant de l’autorité en cas de nécessité, et que la publicité qu’elles pourront avoir n implirpie nullement, comme conséquence nécessaire, le droit à la divulgation complète ;
« Sur le second moyen ;
MALA1.1I-:S KI'IDKMIQUKS. — SECUÉTAIHE DE MAIItlE. 555
« AUendii ({lie Dijon, comme déiDosilaire des bulletins de déclaialion, (5lait liieii dé|)ositaire de secrets par état, dans les termes de l’article 378, et ({ue c’est à tort (jiie les premiers juges ont décidé ({ue le prévenu n’étant légalement, à raison de sa qualité de secrétaire de mairie, ni fonctionnaire, ni agent de l’autorité publique, ne rentrait pas dans la catégorie des personnes visées par cet article; qu’eu ell'ef, il e.^t de doctiine et de jui ispi udence que la disposition iinale de l’article 378, qui complète, par une formule générale rindication des pei'sonnes soumises au secret, ne vise pas seulement celles qui ont un caractère public, mais embrasse toutes celles i[ui, {aar état ou profession, sont dépositaires de secrels, à la condition que la confidence qu’elles ont reçue ait été obligatoir'e de la part de ceux (|ui l’ont faite; que, sansqu’il soit besoin de rechercher si un secrétaire de mair ie, en sa qualité d’agent ou pr éposé, reconnu par 1 1 loi, d’une adrninislration publique, a un caractère public, il est coiislant que Dijon, secrétaire de mairie, auxiliaire du maire, était, pour ce dernier, un conlident nécessair'e, et i[ue, ayant en celte qualité communication des bulletins adressés au maire par- le docteur Aer-(lié, il devenait ainsi dépositaire, par état, du secret qu’ils renfermaient ;
« Qu’on objecte, il est vrai, que c’est au maire que le secret était confié, et qu’on ne conçoit pas comment, sans étendre indûment la portée de l’ai'licle 378, on pourrait poursuivre le secrétair'e de la mairie pour violation de secret contié au maire, mais que l’infraction reprochée à Dijon n’est pas une violation de secret ai regard du docteur Verdie, duquel il n’avait reçu aucune conli- «lence, mais bien au regard du mair-e qui lui avait confié les bul- 1 ;tins ;
« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’on ne saurait admetlie davantage le troi>ième moyen invoipié par le prévenu et admis par la Cour de Paris, que la communication incriminée se jiistllierait [larce ((u'elle aurait été {provoquée par un conseiller- municipal, en vue de l’exerTice de son mandat; r[u’il résulte des faits do la cause que cette communication n’était pas commandée par la nécessité; que Lagauclie, en la demandant, comme conseiller municipal, agissait, non en ([iialité de membre d’une comrni'Sion ap[)el ‘e régulièrement à délibérer sur des mesures intéressant la santé publique, mais individuellement, en vue d’une inter pellation à faii-e au maire à la prochaine réunion du conseil; que, de toute façon, il ne pouvait appartenir au secrétaire de la mairie d’Ar-pajon d’ajqjrécier personnellement si lu communication (^l’un document secret, dont
ANNEXES
il était constitué dépositaire, devait être autorisée, et le maire seul élait juge de cetle (pieslion; qu’en faisant celle coininunicalion à l’insu du maire, Dijon a commis le délit relevé à sa charge; que c’esl, dès lors, à lort que les premiers juges l’onl renvoyé des fins de l'aclion du ministère public;
« Attendu qu’il convient de prendre en considération pour l’application de la peine, que Dijon, en divulguant volontairement le secret dont il était dépositaire, paraît avoir cédé a 1 influence de I.agauche, conseiller municipal; <iue les renseignements fournis sur son compte sont excellents et qu’il y a lieu de lui accoidei dans une large mesure le bénéfice de l’article 403 C. pén.
« Attendu que l’appel est régulier ;
« Par ces motifs,
« Réforme le jugement attaqué ;
a Et, faisant droit à l’appel du Ministère pidjlic, déclare, en conséquence, Dijon convaincu et coupable d’avoir, à Arpajon, en novembre 189o, révélé des secrets dont il était dépositaire par état
ou profession ;
« Dit qu’il existe des circonstances atténuantes,
« Et faisant application au premier des textes susvisés, le condamne à 16 francs d’amende, le condamne, en outre, à tous les dépens, en ce compris ceux de cassation; fixe au minimum la
durée de la contrainte par corps;
« Et, attendu que Dijon n’a pas d’antécédents judiciaires, et en raison des excellents renseignements dont il est l’objet, vu l’article l®*" de la loi du 26 mars 1801 ;
U Dit qu’il sera sursis pendant 6 ans a 1 exécution de la peine,
dans les termes de la loi précitée. »
4, Usurpation du titre de docteur par les officiers de
sâ.nt*6 il’.
« Considérant que, pour interpréter sciemment le texte précité, il faut le rapprocher des articles qui le précèdent ; que l’olliciat de santé a été supprimé à l’avenir, et que le droit d exercer 1 art de guérir n’est plus accordé qu’aux personnes munies du diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français , « Que, d’après l’économie de celte nouvelle législation, l’usurpation du titre de docteur en médecine ne peut plus se concevoir sans l’exercice illégal de l’art de guérir et ne peut être qu une
circonstance aggravante ilc ce délit, , , i
(( One l’article 20 doit viser seulement ceux qui ont le droit
(1) Cour de Paris, !;> avril 1896.
INTOXICATION CAR l’aCONITINE,
d’exercer une branche restreinte delà médecine sans êire docteur, c’est-à-dire les personnes ayant obtenu le diplôme spécial à l’art dentaire ou à l’art obstétrical ;
« Que sans doute, la loi récente ayant permis aux otliciers de santé, reçus antérieurement, de continuer l’exercice de leur profession, en les exonérant même des restrictions qui étaient apportées, aurait pu, par une disposition transitoire, réprimer l’abus (pie commettraient ces officiers de santé en se qualiüanl de docteurs, mais que la loi est restée muette sur ce point;
« Que ce silence est d’autant plus à remarquer que sous l’empire de l’ancienne loi du 19 ventôse an XI, la jurisprudence avait admis que l’officier de santé qui prend le titre de docteur commettrait un acte qui, tout en étant très répréhensible, n’était passible d’aucune peine;
« Que c’est donc avec raison que les premiers juges ont renvoyé purement et simplement Corvietti des fins de la poursuite sans dépens. »
5. Intoxication par l’aconitine, responsabilité du médecin, condamnation (1).
Attendu que le D'' M... a remis, le 20 décembre 1890, à M. receveuse des postes à Beaurevoir, qui souffrait de névralgies, deux cachets contenant chacun cinquante centigrammes d’antipyrine et un milligramme d’une substance dite aconitine cristallisée (aconitine Duquesnel), lui prescrivant de prendre l’un deux heures après son repas, l’autre le lendemain.
Attendu que M... D... absorba un des deux cacbels, le 21 décembre 1890, vers dix heures du soir et succomba, deux heures environ après, à un empoisonnement causé par l’aconitine.
Attendu que cette substance est un toxique très violent considéré comme extrêmement dangereux dans ses applications en médecine, que son emploi n’est conseillé par les ouvrages de thérapeutique qu’à la dose de un (piari de milligramme à un milligramme et cela avec la plus grande prudence.
Attendu que le D'' M... a commis une première faute en ne se conformant pas aux recommandations des ouvrages de thérapeutique et notamment du Mémorial de Trousseau et Constantin Paul, que le prévenu lui-même a remis à M. le magistrat instructeur.
Attendu qu’il a eu toi't en outre de remettre négligemment à M... U... des cacbels à dose de un milligramme d’aconitine cristallisée qu’il avait fait préparer pour lui-même et qui contenaient une dose beaucoup trop forte de ce médicament pour lajeune fille.
(1) Tribunal de Saint-Qiientiii, tG avril t8!)l.
annexes.
AUcikIli que les médecins onl le devoir d’étiidier le lempéi aiiu ni, l’àge, la résistance de leurs malades, de s’assurer qu’ils peuvent supporter les toxiques qu’ils leur adminisirent, alors même (ju’ils les leur appliqueraient à la dose admise en pratique, ce que n’a du rosie pas fait le prévenu.
Attendu (pie le I)'’ M... a, par maladresse, imprudence, inaltcntion, causé la mort de M... D... et qu'il a commis le délit prévu et puni par l’article 31 1) du code pénal.
Qu’il exisie en la cause îles circonslances atlénuantes, cIc.
100 fr ancs d’amende.
6. Mortalité comparée. — L’Annuaire slatisti([ue pour 1897 de la ville de Ruenos-Ayres contient les renseignemenis les plus circonstanciés sur la ville de Ruenos-Ayres.
Ce qui le rend Irès inléressant, c’est l’état comparatif qir’il donne, avec les cliitTres obtenus dans les principales villes de l’Europe. Ainsi, nous voyons que la mortalité pour certaines maladies infectio-contagieuses a donné la proportion suivante par 100 décès :
Tariole. Roiigioe. Sc.irialiiie. Tvjiliuïiie. riiplilérie. Phtisie.
Buenos-Ayres 0.30 0..^7 O.IG 1.82 I.OG 9.02
Paris 0.02 1.7G 0.13 0.52 0.G3 19.80
Londres 0.91 2.37 0 9G 0.73 2.88 9.7t
Berlin » t » 0.73 0.30 1.80 12.74
Vienne » 2.55 0.75 0.2G 1.73 18. 3G
Pélershour’g 0.43 2.94 2.45 3.49 G. 52 13.50
.Madrid 1.20 3.42 0.48 1.89 0.8G 12. GO
New-York O.OG 1 » 1.29 0.77 3.91 12.45
Amsterdam » 0.1 G 0.13 0.45 1.88 »
C’est à Paris qu’il y a le moins de décès par la diphtérie; mais c’est là aussi que la phtisie fait le phrs de ravages.
Qirarit à la mortalité en général pour 1897, c’est Madrid qui a donné le plus de décès et Amsterdam o(i il y en a eu le moins, contrne l’indique le tableau suivant établi par 1000 habitants, rron compris les mort-nés :
Décès
Villes. par 1.000 liab.
Buenos-Ayres 19.15
Paris 18. G
Londres 18.1
Berlin 17.4
Vienne 21.3
Saint-P6tersl)Ourg 21.8
Madi-id 29.8
.New- York 19.7
Amsterdam 15.2
KAPl'OKTS DES MÉDECINS ET DES SAGES-FEMMES. O.'iU
7. Droits du docteur en médecine appelé à donner des soins à une femme en couches déjà pourvue d’une sage-femme. — 11 n’est pas toujours facile à uti médecin, surtout dans les petites localités, de vivre en bonne intelligence avec les sages-femmes, dont quelques-unes ne se contentent pas de se livrer plus ou moins ouvertement à l’exercice illégal de la médecine, mais tiennent parfois des propos portant atteinte cà la considération professionnelle de l’homme de l’art.
C’est ce qui est arrivé à un de nos confrères des Côtes-du- Nord, le docteur X..., qui, dans différents cas où il avait été appelé ci donner ses soins à des femmes en couches en même temps que V..., sage-femme, s’y est refusé absolument, en faisant connaître ses intentions au domicile des intéressés seulement et non en public.
La sage-femme en question, qui, k maintes reprises, s’était opposée à l’appel de notre confrère et avait même une fois proféré des paroles injurieuses et blessantes cà l’égard du médecin, jugea bon d’appeler celui-ci devant le tribunal de paix de Lamballe pour se faire allouer des dommages-intérêts.
Le 14 octobre 1898, le juge de paix a débouté la demanderesse et 1 a condamnée aux dépens, en basant sa décision sur des considérants que nous reproduisons ci dessous, parce qu’ils expliquent bien quel est le rôle respectif du médecin et de la sagefemme auprès d’une parturiente.
« Considérant que, dans la plupart des cas et notamment lorsqu’il y a lieu de procéder à des opérations spécicales, le docteur en médecine exerce près d’une femme en couches un rôle prépondérant et la sage-femme un rôle secondaire ;
« Qu’en rcaison même de cette prépondérance le docteur en médecine demeure seul chargé par l’opinion publique, trop souvent aveugle, de la responsabilité morale des accidenis qui arrivent, calors même que ces accidents proviennent de pratiques préalables mauvaises ou défectueuses, exercées cependant hors de sa présence, sans son concours et sans son assentiment ;
« Qu’il a donc, indépendamment de l’intérêt majeur de la santé et quelquefois même de la vie de ses clients, un intérêt personnel pour la défense de sa réputation professionnelle, à ce que ces soins préalables soient donnés conformément aux règles de l’art médical et à refuser sa collaboration à des praticiens qui refusent de suivre les avis conformes à ceux de la Faculté qu’il leur a antérieurement donnés ;
« Que pour ces raisons, et sauf les cas d’extrême urgence, où il serait inhumain de refuser son concours immédiat, il nous
ANNIiXES.
paraît incontestable qu’im docteur en médecine, soucieux des véritables intérêts de ses clients aussi bien que de sa réputation professionnelle (à la condition, toutefois, d’observer une réserve de langage exempte d’injures, de diffamation et de dénigrement), a le droit absolu de mettre les personnes qui l’appellent près d’elles en demeure de choisir entre lui et les médecins, sages-femmes ou auxiliaires avec lesquels on voudrait l’obliger a collaborer, alors que ces collaborateurs ou auxiliaires seraient notoirement connus comme ayant pour habitude constante d’employer, en temps inopportun, avant l’aiaivee du docteur et sans son assentiment, des moyens surannés, aujourd’hui reconnus dangereux et qui, comme tels, sauf leur afqdication a certains moments exclusivement limités, sont formellement réprouvés par les Facultés de médecine et notamment par celle de Paris;
(( Ou’en conséquence, en refusant à ses clients de collaborer avec la sage-femme Y... dans les conditions relevées par l’enquête, le docteur X... n’a fait qu’user d’un droit légitime, au cours de l’exercice d’un devoir professionnel que, sans sollicitation de sa part, il était appelé à remplir. »