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SAGES-FEMMES

Art. 30. — Outre l’instruction donnée dans les écoles de médecine il sera établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque déparlement un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à rinstructiou des sages-femmes. — Le traitement du professeur et les frais du cours seront prissur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.

Art. 31. — • Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

Art. 32. — Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d’y remédier. — Lorsqu’elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme dont la forme sera déterminée par le règlement prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi.

Art. 33. — Les sages-femmes ne pourront employer les instruments dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.

Art. 34. — Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance, et à la sous-préfecture de l’arrondissement où elles s’établiront et où elles auront été reçues. — * La liste des sages-femmes reçues poui- chaque département

ANNEXES

sera dressée dans les tribunaux de première instance et par les préfets, suivants les formes indiquées aux articles 25 et 20 cidessus.

TITKE VI. — Dispüsnioxs pé.nalE'.

Art. 35. — .Six mois après la publication de la présente loi tout individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la oliirurf^de, ou de pratiquer l’.u'l des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 20 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

Art. 30. — Ce délit sera dénoncé aux tiâbunaux de police correctionnelle, à la dilif'ence du commissaire du gouvernement près ces ti'ibunaux. — l/amcnde pouri'a être poriée Jusqu a 1000 francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession do docteur; — à 500 francs pour ceux rpii se qualifieraient d’officiers de santé et verraient des malades en celte qiialilé; — à 100 francs pour les femmes qui pratiqueraient illicilement fart des accouchements. — L'amende sera double en cas de récidive ; et les délinquants pourront, en outre, cire condamnés à un emprisonnement (|ui n’excédera pas six mois.

3. — Maladies épidémiques, secrétaire de mairie, violation du secret professionnel.

AruuVr de la Couu de cassation, 13 mars 1807.

Sur le poui'voi du Procureur général pi'cs la Cour d’appel de Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 13 juin 1 806 par- ladite Cour, chambre con'cclionnelle, au protit du sieur Dijon, secrétaire de la mairie d’Arpajon (Seine-et-Oise) (1);

La Coui',

Ouï cà l’audience publirpte du 5 mars coui’anl .M. le conseiller Dumas en son rapport et M. l’avocat général Puech en ses conclusions ;

Après en avoir' ilélibér'é en chambi'e du conseil.

Vu la requête du Procureur général près la Cour d’appel de P .ris,

.Sttr le moyen pris de la violation de l’article 378 dit Code ptmal en ce (]ue l'arrêt allnqué a décidé que la communicalion de déclai'alions relatives à des maladies épidémiques, faite par un seci'étaire de mairirî, a un mernbi’C d un conseil municipal à la

(1) Voy. Les maladirs éfndéinûiiies ei le secret professionnel médical [Annales ddii/giène), 1807, toiuc XXX\ lit, p. 2. 1).

MALADIES ÉrlDÉMIQUES. — SECRÉTAIUE DE MAIRIE. 551

veille (le la réunion de celle asseniNée ne constitue pas une violation du secret professionnel ;

Attendu qu’aux termes de l’article lo de la loi du 30 novembre 1892, tout docteui-, officier de santé, sage-femme, est lenu de faire à l’autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques lombées sous son observation ; que ce même article dispose que la liste des maladies épidémiques dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel doit être dressée par un arrêté du Ministre de l’intérieur qui fixe en même temps le mode de déclaration de ces maladies;

Attendu qu’il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires de la loi que c’est dans un but exclusif d’hygiène que la déclaration des maladies épidémiques est exigée des médecins ou sages-femmes et que ceux-ci ne sont relevés de l’obligation du secret professionnel à l’égard de ces maladies, que dans la mesure nécessaire aux communications qu’ils doivent adresser à l’autorité chargée de protéger la santé public^ue ;

Attendu que ces communications, confidentielles par leur nature, conservent ce même caractère aux mains des représentants de l’autorité auxquels elles parviennent, et qui, aux termes d’un arrêté du Ministre de l’intérieur du 23 novembre 1893, sont le sous-préfet et le maire ;

Attendu qu’un secrétaire de mairie est l’auxiliaire du maire, ((u’il est son confident nécessaire et se trouve dès lors dépositaire, par état ou profession, des secrets confiés au maire et confiés par le maire à lui-même;

Attendu qu’après avoir constaté, en fait, que les déclarations de maladies épidémiques parvenues à la mairie d’Arpajon ont été communi(|uées à un membre du conseil municipal, à la veille de la réunion de cette assemblée, la Cour d’appel a relaxé le prévenu par ce motif (jue la communication de documents propres à éclairer un conseiller municipal dans l’exercice de son mandat ne constitue pas une violation du secret profession el ;

Attendu que la divulgation incriminée ne pouvait perdre son caractère délictueux qu’autant ([u’il aurait été établi qu’elle était commandée par la nécessité, que la preuve de cette nécessité ne résulte pas des circonstances de fait énoncées par l’ai-rêt;

Qu’au surplus il n’appartient pas au secrétaire de la mairie d’Arpajon d’apprécier si la communication demandée devait ou non être faite ;

Qu’il suit de là qu’en l’onvoyant le prévenu des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué a faussement inlerpi’élc et violé l’article 378 du Gode pénal ;

ANNEXES

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi;

Casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, le 13, juin 1800, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi sur l’appel interjeté par le ministère public du , jugement du tribunal correclionnel de Gorbeil, en date du 27 décembre 1805, renvoie la cause et le prévenu Dijon devant la Cour d’appel de Rouen, k ce désignée par délibération spéciale en cljambre du conseil;

Ordonne ([ue le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Paris, et que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du 13 mars 1807.

Cour d’appel de Rouen ^ch. coru.) Présidence de M. Dufour.

Audience du 28 juillet 1807 (1).

Secret professionnel. — Loi du 30 novembre 1802. — Déclaration à la mairie de certaines maladies épidémiques. — Communication des bulletins de déclaration. — Secrétaire de mairie. — Délit. ■ — Condamnation. — Art. 378 du Code pénal.

Du texte et de l'esprit de la loi du 30 novembre 1802, riui exige des médecins et sages-femmes la déclaration de certaines maladies épidémiques, il résulte que le secret, révélé par le médecin aux autorités dans des conditions déterminées, reste un secret dont la divulgation est interdite.

Se rend donc coupable de violation du secret professionnel et tombe .sous le coup de l'art. 378 C. pén., le secrétaire de mairie, qui révèle ci un tiers le contenu de bulletins de déclarations faites au maire par un médecin de la localité : la communication de ces bulletins ne lui ai/ant été faite qu'en sa qualité d'auxiliaire du maire, il devenait ainsi dépositaire, par état, du secret qu'ils renfermaient.

Ainsi jugé, après plaidoiries de M. Pei'rin (du baireau de Paris), sur les ré([uisitions de M" Cuirai, avocat général, dans les ternies suivants :

« ha Cour,

« Statuant en exécution du renvoi prononcé par arrêt de la Cbambre criminelle, le 13 mars 1807, après cassation d un arrêt de la Cour de Paris, sur l’appel interjeté, par le Procureur de

(1) Extrait (lu journal des tribunaux le Droit c\a "Il aoùtl.SOT, n"200.

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