LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
Sages-femmes reçues chaque ann<!c depuis
Le troisième paragraphe de l’article 3 de la loi de 1892 dit que « les sages-femmes de première et de seconde classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures ». La Chambre des députés avait voté un quatrième paragraphe ainsi conçu : « Les unes et les autres auront le droit d’exercer leur profession sur tout le territoire de la République, dans les conditions de la présente loi. » Le Sénat a supprimé cette disposition, « parce que, a dit le rapporteur M. le D’’ Cornil, l’une de nos principales raisons, en maintenant les sages-femmes de seconde classe, est d’uliliser leurs services dans les petites villes et les campagnes ; il fallait donc les astreindre à la résidence dans un département ». La Chambre a accepté cette suppression, qui ne va assurément pas sans quelques inconvénients. En 1894, je reçus d’un médecin de la Haute-Garonne une lettre me demandant mon avis sur le cas suivant :
Une sage-femme de 2® classe était établie dans une commune limitrophe de trois départements ; elle se trouvait de fait dans le département de la Haute-Garonne, mais à un kilomètre des Hautes-Pyrénées et à deux kilomètres et demi
du Tiers, Elle reçut, sur la dénonciation d’une concurrente, l’ordre de ne plus exercer dans le déparlement des Ilautcs- Pyrcnées. Des avis furent demandés au professeur Chalot, de Toulouse, et au professeur Labéda, doyen de cette Faculté ; tous deux pensèrent (|ue le Procureur de la Ilépulilique interprétait mal la loi de 1892, et que l’exercice de la profession de sage-femme de seconde classe était absolument libre. Ils avaient assurément tort, car il résulte des travaux préparatoires de la loi, que la seconde classe n a été conservée qu’à la condition que l’exercice autorisé par ce diplôme serait limité.
L’ar ticle 4 de la loi de 1892 renferme d'autres restrictions concernant l’exercice de la profession de sage-femme. 11 est ainsi conçu ;
Art. 4. — 11 est interdit aux sages-femmes d’employer des instruments. Dans les cas d’accouchement labor ieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un otïicier de santé.
11 leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu parle décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourt'aient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l’Académie de médecine.
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.
L’interdiction pour les sages-femmes de se servir d instruments comme le forceps, le cépbalotribe, etc., est pleinement justifiée. En effet, comme je 1 ai expliqué au Sénat, en qualité de Commissaire du gouvernement, dans la séance du 1®'’ avril 1892, un certain nombre de sages-femmes peuvent être aptes à se servir de ces instruments, mais, sur les 13 000 saues-femmes exerçant en France, 3 ou 400 peut-
être sont dans ce cas. On ne pourrait accorder aux sagesfemmes le droit cm forceps, qu’à la condition d augmentei la durée de leur scolarité, car deux ans d’études sont à peine suffisants pour fournir rinstruction nécessaire pour présider aux accouchements non compliqués.
LA procession de SAGE-FEMME.
U m’est arrivé deux fois d’intervenir dans des cas, assez, curieux et identiques en tous points, où deux sages-femmes avaient terminé par une application de forceps un accouchemenl laborieux.
Un médecin est appelé pour faire nu accouchemeul, il place les branches d’un forceps. La mcalade crie el le mari qui, dans les deux cas, était un alcoolique avéré, insulte le médecin; celui-ci, furieux, part, en laissant le forceps en position. On cherche un autre médecin, qui, n’ayant pas suivi la marche antérieure de l’accouchement, refuse d’intervenir, et c’est, les deux fois, une sage-femme qui termine l’accouchement. A la suite des plaintes des maris contre les médecins, on me demanda mon avis, et je dus dire que, sans doute, les médecins avaient agi un peu à la légère, mais que, seule, la sage-femme n avait pas le droit de se servir du forceps. Les deux affaires n eurent
aucune suite.
Le paragraphe 2 de l’article d interdit aux sages-femmes de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions après avis de l’Académie de mé-
decine.
Je vous ai déjà dit, en vous parlant des chirurgiens-dentistes, que la vente des médicaments était réglementée par une ordonnance de Louis-Philippe en date du 20 octobre 1840 (1), qui, dans son article 3, dit ;
La venUe des substances vénéneuses ne peut être faite pour l’usage de la médecine c|ue par les pharmaciens, et sur la prescription d’un médecin, chirurgien, otheier de santé ou d’un vétérinaire breveté.
Cette ordonnance était suivie du tableau des substances considérées comme vénéneuses; il eu contenait 72. Ce tableau a été modifié par le décret du 8 juillet 1850. Les substances dont la vente est réglementée sont les suivantes :
(1) Dubrac, Jurisprudence médicale et pharmaceutique^ 1893,
p. 734 et suivantes.
Aoitie cyanhydrique.
Alcaloïdes végétaux vénéneux et
Digitale, extrait et teinture.
Emétique.
Jusquiaine, extrait et teinture.
Nicotiane.
Nitrate de mercure.
Opium et son extrait.
Phosphore.
Seigle ergoté.
Stramonium , extrait et teiu-
leurs sels.
Arsenic et ses préparations.
Belladone, extrait et teinture.
Cantharides entières, extrait et
poudre.
Chloroforme.
Ciguë, extrait et teinture.
Cyanure de mercure.
Cyanure de potassium.
ture.
Sublimé corrosif.
Une décision ministérielle du 9 avril 1832 a ajouté la pâle phosphorée, et un décret du 1®’' octobre 18G4 a ajouté, à son tour, la coque du levant.
Donc, d’après l’ordonnance de 181G, les sages-femmes ne peuvent faire d’ordonnances, ni employer de substances considérées comme vénéneuses.
Plusieurs faits se produisirent en peu de temps, qui émurent l’opinion publique. Un enfant était mort alors que l’accouchement était presque terminé, la tête paraissant à la vulve, parce que le pharmacien avait refusé de livrer le seigle ergoté destiné à réveiller les contractions utérines. Une autre fois, une femme était morte d’hémorragie, la prescription de seigle ergoté de la sage-femme ayant été refusée par un pharmacien. A la suite de ces faits, en 1872, le Préfet de police demanda à l’Académie de médecine s'il ne serait pas utile d’autoriser les sages-femmes à prescrire le seigle ergoté, qui figurait sur la liste des sul.istances vénéneuses des ordonnances de 184G et de 1830. Tarnier, chargé du rapport par l’Académie, répondit par l’affirmative, et le décret du 23 juin 1873 leur accorda cette au torisation.
Cependant, les sages-femmes n'avaient pas le droit de prescrire les solutions antiseptiques nécessaires au cours de l’accouchement; de sorte qu’il leur était impossible de faire, sur elles-mêmes et sur leurs accouchées, la prophylaxie des accidents puerpéraux, alors que cette redoutable affection avait presque complètement disparu à la suite de l’emploi des liquides antiseptiques, soit dans les établissements hos-
ÉTUDIANTS ET MÉDECINS ÉTRANGERS
pitaliers, soit dans la clientèle des docteurs. Aux environs de Paris, dix femmes succombèrent en peu de jours a une épidémie de fièvre puerpérale, transportée d’une malade à une autre par la sage-femme; le même cas se reproduisit peu après dans le département de la Vendée. Tarnier fut d’avis qu’il y aurait imprudence à autoriser les sagesfemmes à prescrire tous les antiseptiques; et, à la suite du rapport de Budin à l’Académie de médecine, le 27 octobre 1890, elles furent autorisées à prescrire du sublimé suivant une formule spéciale. Depuis ce moment, le nombre des morts par suite d’infection puerpérale a diminué dans
des proportions considérables.
Enfin, Messieurs, le dernier paragraphe de farticle i autorise les sages-femmes à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques. 11 y a eu, sur ce point, quelques discussions; certains prétendaient que la vaccination rentre dans le domaine exclusivement médical, mais nous nous heurtions à une habitude passée dans les mœurs. Depuis longtemps les sages-femmes vaccinent les enfants qu’elles mettent au monde ; de plus, chaque année, plusieurs médailles sont accordées h des sages femmes par l’Académie de médecine, en récompense des services qu’elles ont rendus en propageant la vaccine.
Nous avons pensé qu’il y avait avantage à laisser les
choses en l’état.