I. — Étudiants et médecins etrangers
Alt. 5. — Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes diplômés à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu’à ki condition d’y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.
Des dispenses de scolarité et d’examens pourront être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en Conseil supérieur de l’instruclion publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l’obtention du doctorat ne pourront porter' sur plus de trois épreuves.
Le droit, pour les médecins reçus à l’étranger, d’exercer la médecine en France était réglé par l’article 4 de la loi du 19 ventôse an XI, dont le texte était le suivant :
Le Gouvernement pourra, s’il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les Universités étrangères, le droit d’exercer la médecine ou la chiiurgie sur tout le territoire de la République.
Au moment où cet article de la loi vint en discussion, en 1803, il y eut une légère opposition; des législateurs craignaient que cet article ne portât préjudice aux médecins français. Fourcroy, qui était rapporteur, fit taire leurs scrupules en leur disant : « Quoi ! si Boerhaave ou Yan Swielen voulaient porter leur science en France, ils ne le pourraient! » Messieurs, ni Yan Swieten ni Boerhaave ne vinrent en France, mais il est venu beaucoup d’autres médecins, de savoir moindre. Cependant, le ministre ne donna jamais beaucoup d’autorisations; quand, en 1888, on s’inquiéta de savoir quel était le nombre de médecins étrangers qui, depuis la promulgation de la loi de Fan XI, avaient exercé ou exerçaient légalement en France, on trouva que soixante-deux autorisations seulement avaient été accordées par le Ministre de l’instruction publique. En môme temps, les préfets dressaient la liste des médecins étrangers établis dans leurs départements respectifs, et l'on constata que, dans le seul département des Alpes-Maritimes, un gi and nombre de médecins étrangers exerçaient sans autorisation et, parfois, avaient une situation solidement établie, au grand préjudice des médecins français.
11 était fort difficile. Messieurs, de forcer ces médecins à. abandonner une position acquise souvent depuis plusieurs
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années et, de plus, ou se serait heurté à des dirticultés d ordre
diplomatique des plus graves.
Le fait d’obliger le médecin étranger à demander une autorisation avait un avantage : il était possible de la retirer. C’est ainsi que cette autorisation fut retirée a deux médecins, un belge, oculiste, et un médecin originaire de la République de San-Marin.
La loi présentait un caractère plus extraordinaire . il était impossible d’accorder aux Français eux-mêmes la dispense que l’on pouvait donner à des étrangers. C’est ainsi que, quand J. -B. Dumas, Soubelran et Chauveau demandèrent une chaire de professeur dans une Faculté de médecine, il leur fallut passer cinq examens et obtenir effectivement le diplôme de docteur. Je sais bien que ces examens, dans lesquels ils avaient le plus souvent comme juges quelques-uns de leurs anciens élèves, n’étaient qu une simple formalité, mais encore fallait-il y satisfaire.
La raison pour laquelle on avait laissé s’insinuer ainsi les étrangers en France, était inspirée par un sentiment élevé, mais c’était le corps des médecins qui supportait seul le poids des idées généreuses qui présidaient à cet envahissement.
Vous connaissez la légende, déjà vieille de bien des siècles, représentant la montagne Sainte-Geneviève, sur laquelle s’élevaient les collèges des Quatre-Nations, de Navarre, d’Fcosse, comme le point d’où la lumière littéraire et scientifique se répandait dans le monde; plus tard, la Sorbonne continua cette tradition et porta par tout 1 univers la renommée de la France. Faire ses études en France était l’ambition des étudiants laborieux. Mais la science n’est pas restée cantonnée dans notre pays; d'autres centres rayonnent à leur tour dans les divers pays, et nous avons des rivaux bien armés. Il existe encore certains Etats, notamment la Suisse et la Roumanie, dans lesquels la science et les diplômes des écoles françaises n’ont rien perdu de leur ancienne valeur ; en Roumanie, l’étude de la méde-
cine, par exemple, est absoliimeiit basée sur les règlements qui sont en vigueur en France.
Il est certain que la France a un immense intérêt à ce que les savants étrangers ne délaissent pas ses Facultés ; en effet, ceux qui viennent chez nous, soit pour conquéi-ir leurs diplômes universitaires, soit pour parfaire leur éducation scientifique, une fois retournés dans leur pays, ont une tendance naturelle à louer la science française et à faire priser à leur juste valeur les diplômes qui ont été le couronnement de leurs études. Mais cela n’est pas suffisant. Messieurs, pour ramener sur la science française l’éclat presque exclusif dont elle brillait dans les siècles précédents.
Regardons ce qui se passe en Allemagne. Les savants allemands ne se contentent pas de cultiver platoniquement la science allemande dans les diverses Universités, il ne leur suffit pas que les étrangers viennent suivre leurs cours ; ils se répandent dans les nations voisines, en Autriche, en Italie, en Russie; dans ces divers pays, presque tous les assistants des professeurs, et beaucoup des professeurs euxmêmes, sont des Allemands. Le renom qu’a pris la science allemande au xix® siècle vient surtout de cette expansion, et c’est là un terrain sur lequel il nous est bien difficile, sinon impossible, de lutter, carie Français refuse de s’expatrier. Deux fois, depuis que je suis doyen de la Faculté, j ai reçu des demandes de Facultés italiennes, me priant d’indiquer des médecins qui consentissent à devenir assistants de professeurs. Les deux fois, je cherchai dans mon entourage immédiat deux docteurs présentant des garanties suffisantes ; je demandai à mes collègues des hôpitaux si, pai-mi leurs élèves, ils pourraient trouver des jeunes gens aptes à occuper la situation qui leur était offerte. Les deux fois. Messieurs, je ne trouvai personne qui consentît à s’expatrier et à rendre, à ce prix, un service considérable à la science française.
Le Français n’aime guère à sortir des frontières de son pays; les quelques jeunes gens qui vont achever leur édu-
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cation à l’étranger y restent six mois, rarement nn an, plutôt pour apprendre lalangue que pour étudier lascience; bien peu s’y établissent. Je ne saurais vous dire le nombre des médecins français exerçant à l'étranger, n’ayant aucune donnée précise sur ce sujet ; mais, si nous prenons les internes des hôpitaux de Paris, nous constatons que, sur 1309 internes reçus depuis l'année 1802, 486 se sont établis à Paris, 499 en province et 54 seulement hors de France. Parmi ces derniers, 41 sont des étrangers qui, leurs études terminées, sont retournés dans leur patrie, et 13 seulement sont Français. Cette proportion est trop faible, surtout si l’on remarque que ceux qui sont partis ont toujours le regard dirigé vers la terre natale et qu’ils n’aspirent qu’à y rentrer. J'ai reçu, dans ce sens, des lettres de médecins français établis à iMelbourne, à Santiago, depuis quelques années; ils me demandent des successeurs, mais où les trouver?
Donc, Messieurs, il est bien certain que Fintérét de la France exige que la science nationale soit répandue le plus possible au dehors. A côté de cet intérêt supérieur, il en existe d’autres, d’un ordre général moins élevé, mais qui ne sont cependant pas sans valeur; je veux parler des intérêts commerciaux. Le commerce et l’industrie ont avantage à ce que le plus grand nombre possible d’étrangers vienne dans nos Facultés; qu'ils y viennent pour leur plaisir ou pour leurs études, ce sont des consommateurs, et, à ce titre, ils contribuent à la marche des affaires.
Voyons maintenant quels sont les hommes que l’étude des sciences et, en particulier, l’étude de la médecine attirent dans nos Facultés. On peut les distinguer en deux groupes.
Dans le premier groupe^ se rangent ceux qui, ayant terminé leurs études médicales dans leur pays, viennent chercher chez nous un complément d’instruction, une consécration de leur savoir. On y rencontre des Américains, car si l’exercice de la médecine est libre aux Etats-Unis, on ne se fait pas faute de demander cependant aux médecins P. Brouarüei,. — Exercice de la méd. 4
et cliirurgieos certaines gai*auties. C’est ainsi que, chaque année, soixante ou quatre-vingts médecins américains viennent à Paris, pour y faire des études spéciales de médecine opératoire, d’oculistique, de maladies nerveuses.
Les Anglais se rendent en France dans l’espoir de recueillir des certificats; les candidatures pour les emplois de professeurs dans les Facultés d’Angleterre comprennent une épreuve de titres, qui n’est pas absolument identique à celle qui porte le même nom en France. Chez nous, l’épreuve de titres est formée par une sorte de dossier oü le candidat expose les travaux qu’il a faits ou auxquels il a collaboré, en essayant de les présenter sous leur jour le plus favorable. En Angleterre, l’exposé de litres consiste en un petit opuscule, contenant une série de certificats de professeurs anglais ou étrangers qui permettent au jury de constater l’estime dans laquelle le candidat est tenu par ses maîtres ou ses collègues, dans sa patrie et à l’étranger.
En Allemagne, en Hongrie, les candidats à certaines chaires doivent fournir la preuve qu’ils oui, pendant un certain temps, suivi des cours dans des Facultés étrangères.
Notre intérêt nous commande d’accueillir tous ces confrères qui viennent, non pas nous demander un diplôme, mais chercher une consécration de leur savoir, de manière à pouvoir affirmer leur science aux yeux de leurs compatriotes. Il en est de même de ceux qui, comme certains médecins des Républiques de l’Amérique du Sud, viennent faire en France des études complètes de médecine, parce qu’ils ne peuvent briguer d’emplois officiels dans leurs pays, sans posséder le titre de docteur d’une Faculté étrangère.
Le deuxième groupe ne vient pas s’instruire dans nos écoles pour des raisons d’un ordre aussi élevé. Ils veulent avoir le diplôme français pour exercer en France. Quelquesuns, victimes des événements, sont bien excusables, mais c’est le petit nombre. Amus savez, Messieurs, que si les divisions politiques ou religieuses sont grandes dans notre
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pays, il en est d’autres où elles sont encore plus profondes. Ces jeunes gens viennent nous demander asile, s instruire chez nous, sans conserver l’espoir d aller plus tard exercei leur ai'L dans leur pairie.
Le nombre des jeunes gens commençant leurs études dans ces conditions était considérable j il y a quelrjues années, on comptait à la Faculté de médecine de Paris un étudiant étranger contre quatre étudiants irançais," ces derniers étaient obligés de lutter contre les étrangers à armes absolument inégales.
S’appuyant sur la vieille légende du système de diflusion de la science française, FUniversité donnait aux étrangers les dispenses des baccalauréats, premier écueil auquel venait déjà se briser un certain nombre de futurs étudiants nationaux. De plus, s’ils avaient déjà fait, plus ou moins consciencieusement, une ou deux années dans une Faculté étrangère, soit à Munich, soit à Berlin ; on leur accordait, avec la plus grande facilité, la dispense d’un ou de deux examens. L'étudiant français était obligé, par le service mili- (aire, d’interrompre le cours de ses études pendant une année ; rien de tel pour la plupart des étrangers. C’est ainsi que ceux-ci terminaient très rapidement des études médicales parfois, peu brillantes, et s’installaient soit à Paris, soit à la campagne, remplissant un poste qui, logiquement, semblait devoir appartenir à un médecin de nationalité
française.
Messieurs, quand nous avons exposé ces diverses raisons devant le Sénat, nous nous sommes heurté à la légende que je vous ai exposée, mais il a été possible de faire établir, par la loi sur les Universités, une distinction entre les étudiants français et les étudiants étrangers. Parmi ces derniers, ceux qui viennent, soit nous demander un diplôme qui leur permette d’obtenir dans leur patrie un emploi officiel, soit faire des études complètes, afin d’aller, leur diplôme obtenu, exercer leur profession dans leur pays, pourront obtenir des dispenses ; ils passeront les mêmes
examens que les éludianls français, mais le diplôme qui leur sera délivré sera purement universitaire et ne leur permettra pas d’exercer en France.
Les étrangers qui voudront s’établir en France, seront astreints à subir les examens préliminaires du baccalauréat, absolument comme les futurs étudiants français, qui se trouveront alors sur le pied de parfaite égalité, au point de vue scolaire, avec les étrangers, car il subsiste toujours une inégalité préjudiciable aux étudiants français au point de vue militaire; ils recevront, à la fin de leurs études, un diplôme d’État, leur permettant d’exercer dans les conditions indiquées par l'article 1 de la loi de 1892.
Cette solution, qui est très juste, fut adoptée ; elle nous permettra de vaincre la principale difficulté qui se présentait ; en effet, à Paris, il y a 5000 étudiants en médecine ; les locaux de la Faculté n’ont pas été prévus pour donner une instruction clinique et technique aune tellequantité dejeunes gens, la moitié serait suffisante pour les remplir ; de plus, nous soufirons du manque de cadavres. Je me souviens, alors que j’étais jeune étudiant, que Gosselin, qui était Chef des travaux anatomiques, se plaignait de ce que chaque étudiant ne pouvait avoir plus de deux cadavres entiers chaque année; les cadavres ouverts ne comptaient pas. Aujourd’hui, Messieurs, chaque élève ne dispose à peine que d’un demi-cadavre pour son année. Nous espérons que, grâce à l’application de la nouvelleloi, il nous sera permis de moins compter aux jeunes étudiants cette matière première, indispensable aux études anatomiqi^s, qui constituent la base de tout enseignement médical.
A la Chambre des députés, on avait proposé un autre remède bien difficile dans son application, le système de la réciprocité. Dès 1885, M. Chevandier présentait un rapport où il était dit :
« Cette faculté (la faculté d’autoriser l’exercice de la médecine pour les médecins étrangers) était laissée au gouvernement dans la pensée qu’il en userait en faveur d hommes
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ayant rendu des services à la science. liUe ne profita le plus souvent qu’à des médecins d’ordre inférieur. Dès 1827, le Conseil royal de l’instruction publique avait songé au moyen de prévenir de tels abus. Par un règlement du 8 septembre de la même année, il arrêtait que, à. l'avenir, les docteurs étrangers qui voudraient s'établir en France seraient tenus de subir les mêmes examens que les élèves des Facultés françaises.
« Déjà la Chambre a été saisie, en 1878, d'une proposition sur la matière, de M. Roger Marvaise. « Presque U partout, faisait observer M. Spolier, dans son rapport som- « maire sur cette proposition, on exige des médecins étran- « gers qui se présentent pour exercer leur art, non pas des (( certificats de scolarité, mais un ou plusieurs examens pro- « batoires devant les Facultés nationales ou devant des « jurys spéciaux institués par la loi. »
« La question n’est pas entière. Votre Commission a pu s’eu convaincre en lisant les documents mis sous ses yeux par M. le Ministre des affaires étrangères et dont voici le
résumé :
« En Russie, les médecins étrangers, pour avoir le droit d’exercer leur profession, doivent passer tous les examens exiu'és des candidats russes, sans équivalence de grades.
« Le Ministre de l’intérieur peut donner à un médecin étranger l’autorisation d'exercer en Russie pendant six mois. Elle est renouvelable.
« En Angleterre, l'exercice de la médecine étant libre, tous les médecins étrangers peuvent y exercer leur profession. Toutefois, i)our jouir des avantages de la loi de 1858 sur l'exercice de la médecine, c’est-à-dire pour que le médecin étranger puisse faire inscrire son nom sur le médical ou vert seulement aux médecins anglais gradués des collèges de chirurgie d’une des universités ou sociétés médicales du Royaume-Uni, il faut qu’il fasse approuver ses diplômes parle Conseil médical général.
(( En Autriche, les conditions sont les mômes qu'en Russie.
« En Hongrie, au contraire, on demande au médecin
LA LOI DLF 30 XOVlîMHRR 1892.
étranger de prouver l’équivalence de ses diplômes avec les diplômes nationaux. Il en résulte que les médecins français sont autorisés, sans épreuves ni difficultés, à exercer leur profession.
« tJn Allemagne, les médecins étrangers, en tant que leur profession ne s’exerce pas en voyageant, peuvent se faire inscrire comme médecins pratiquants s’ils sont munis, après l’examen médical, du diplôme d'Etat.
« En Espagne, le Conseil universitaire décide de la valeur du diplôme dont se réclame le médecin étranger et juge s’il doit ou non l’autoriser à exercer. Celui-ci est astreint à payer une somme de 2 224 francs pour jouir de toutes les [irérogatives attachées au titre national, être admis comme médecin expert, médecin du Conseil sanitaire ; le médecin gradué des Universités étrangères est tenu, pour obtenir le diplôme espagnol, de se soumettre aux mêmes examens que les nationaux.
« En Italie, il suffit que l’équivalence des diplômes soit reconnue.
« En Suisse, l’article 69 du règlement du 2 juillet 1880, qui établit le droit des médecins étrangers, spécifie que ceux qui sont munis d’un diplôme d’État ne peuvent obtenir le diplôme fédéral qu’après avoir subi l’examen professionnel en entier, à moins qu’un traité international de réciprocité ne valide le diplôme étranger.
« En Hollande, les médecins étrangers sont obligés, pour avoir le droit à l’exercice, de faire enregistrer leur diplôme à l’une des Universités néerlandaises et de subir l’examen d’État, devant un jury professionnel.
« Aux États-Unis, bien que, dans ce pays, les écoles de New York, de Boston, de Cambridge aient une réputation méritée, l’État se désintéressant absolument de l’enseignement et de l’exercice de la médecine, on peut affirmer, avec le professeur Léon Le Fort, que, «au point de vue de l’équivalence avec les nôtres, les diplômes délivrés n’ont aucune valeur ».
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« Il est inutile de pousser plus loin cette recherche, hn réalité, chacun fait chez soi comme il l’entend, sans s occu-
per de la réciprocité. »
Cet exposé de l’état dans lequel se trouvent les médecins étrangers dans les principales puissances vous montre bien, Messieurs, qu’il est fort difficile d’appliquer en France le système de la réciprocité. Il faudrait autant de variétés d’examens pour délivrer le diplôme de docteur qu’il existe de nationalités, et encore nous ne serions pas sûrs, comme le disait le professeur Léon Le Fort, de l’équivalence du diplôme que l’on nous présenterait avec le nôtre.
On a vu pulluler un peu dans tous les pays d Europe, mais particulièrement en France et à Paris, des docteurs des Facultés d’iéna, de Chicago, et surtout de IMiiladelphie, dont les diplômes avaient, le plus souvent, été obtenus in absentia, moyennant une somme plus ou moins élevée.
Le ü'' Dechambre avait reçu un prospectus émanant d’une
agence établie à Jersey, proposant l’obtention d’un diplôme de docteur en médecine de la Faculté de Philadelphie moyennant une somme de cinq cents Irancs. La somme veisée, le diplôme était expédié par retour du courrier. Désireux d’expérimenter ce système d’obtention de titres scientifiques, il envoya les cinq cents francs et demanda un diplôme de docteur en médecine au nom de son domestique. La réponse ne se fit guère attendre; celui-ci reçut un diplôme dûment signé et parafé, faisant de lui un docteur en médecine.
A-ousvoyez, Messieurs, la valeur qu’il faut attribuer à certains diplômes; mais, cela môme mis à part, vous n’êtcs pas sans savoir qu’il existe de grandes différences dans la valeur des diplômes délivrés, dans des circonstances normales, à la suite d’examens sérieux, dans telle ou telle Faculté. A un moment donné, une Faculté peut réunir un certain nombre de professeurs de grande valeur, leur enseignement scientifique ou clinique formera des élèves brillants et instruits, et, par cela même, le diplôme de cette Faculté prendra une valeur plus considérable que celle qui
LA LOI DU 30 iNOVEMBIIE 1892.
pouvait lui être attribuée précédemment ; mais dans le cours des années, cette môme Faculté peut, ses professeurs éminents venant à disparaître, entrer en décadence, et le diplôme suivra la moins-value de l’enseignement donné aux élèves. Comment refuser à cette Faculté en décadence ce qu’on lui accordait antérieurement?
La loi porte que, dans aucun cas, les dispenses accordées pour l’obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves. (Juaiid cette paidie de l’arlicle o vint en discussion, 011 m’objecta qu’il pouvait se présenter des cas dans lesquels il serait difficile de l’appliquer ; par exemple, si le fils d’un exilé se trouvait obligé de faire ses études médicales à l’étranger; je n’eus pas de peine à montrer que ce ne sont là que des circonstances exceptionnelles et que l'on ne pouvait pas, dans une loi, prévoir d’une manière absolue tous les cas qui peuvent se présenter. Du reste, je crois que, si un docteur venait se présenter devant des professeurs de Faculté dans de telles conditions, il y aurait toutes chances pour que l’on usât avec lui de la plus grande mansuétude.
Dans la crainte d’ouvrir la porte aux abus, la Chambre n’a admis ni la proposition de M. David, ni celle de M. Ghevandier accordant, l’une et l’autre, l’autorisation d’exercer la médecine aux médecins étrangers accompagnant leurs clients dans les stations thermales ou hivernales, bien qu'elle ne fût que temporaire et limitée à leurs nationaux. 11 serait bien difficile, en elfel, de contrôler leur action médicale et de la limiter rigoureusement. Peut-être, môme, arriverait-il, ainsi que l’avait prévu un rapporteur de la commission du Comité consultatif d'hygiène, « que des médecins étrangers payassent un client, qu’ils seraient réputés accompagner, pour avoir le droit d’exercer dans les conditions spécifiées ».
Avant de terminer l’étude de cet article de loi, je veux vous dire un mot des médecins exerçant dans les villes et les villages proches de la frontière; c'est, dans ce cas, par voie de convention diplomatique qu'un accord intervient. Vous
pr* n
ÉTUDIANTS ET MÉDECINS ETRANGERS
savez que, sur certaines frontières, des villages sont enclavés dans le territoire du pays voisin ; or, il arrive, dans quelques régions, à la frontière espagnole, par exemple, que ces vi lages, séparés par un port impraticable pendant la saison d’hiver du village français le plus voisin, se trouvent, pendant six mois, dans l’impossibilité de recourir aux soins du médecin français qui s’y trouve installé. Il est donc de toute nécessité que le médecin espagnol puisse exercer sur ce point du territoire français, et, réciproquement, que le médecin français puisse soigner les malades de certains villages espagnols. Sur la frontière belge, où les communications sont plus faciles cependant, les mêmes inconvénients se présentent. Kn effet, dans ce pays de plaine, la frontière passe au milieu de certains villages; on cite même le cas curieux d'une maison séparée en deux parties, 1 une belge, lautie française. Dans ces conditions, une réglementation est éga-
lement nécessaire.
Une convention du 30 septembre 1879, ratifiée par décret du 22 janvier 1880, a réglé « l’admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes, vétérinaires établis dans les communes frontières du grand-duché du Luxembourg et de la France». De même, une convention du 12 janvier 1881, ratifiée par un décret du 27 janvier de la même année, a établi des règles analogues à l’égard de la Belgique et de la France. D'autres conventions ont été élaborées entre la France, la Suisse et l’Espagne. Cependant, les décrets ont laissé un point important dans le vague. Jusqu à quelle distance delà frontière le médecin étranger peut-il exercer'? quelle limite peut-on lui assigner? Pour éviter tout malentendu, pour mettre un terme aux doléances des médecins français, qui se plaignaient, avec juste raison, de ce que les médecins étrangers venaient faire, même assez loin de la frontière, des tournées de consultation dans les villages les jours de foires et de marchés et accaparaient la clientèle, la France a proposé à la Belgique, qui du reste n’adonné encore aucune
réponse, de faire une nouvelle convention aux termes de laquelle, de chaque côté de la frontière, le médecin étranger ne pourrait exercer que dans la commune contiguë (1).
LaSuisse, à quicette môme proposition fut faite, l'a refusée
Enlin, Messieurs, il est un point de détail sur lequel je veux appeler votre attention. Au début de cet article 3, vous lisez quelle que soit leu7‘ naiionalité. Quelques criti-
ques ont été soulevées par certaines personnes, qui ônt pense que ces mots étaient au moins inutiles. Le Gouvernement et le Parlement ont voulu, en les maintenant, que des Français incapables d’obtenir des diplômes français ne puissent aller à l’étranger conquérir des grades de valeur inférieure et revenir exercer en France; en un mot, ils ont tenu à placer les Français et les étrangers exactement sous la même règle.