‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 21 sur 164 · V. — Syndicats médicaux · texte numérisé non relu

V. — Syndicats médicaux

t 13, — A. partir de l’application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’Étal, les départements et les communes.

(1) Tribunal de Commerce de Moutargis, 3 mai 18G0.

(2) Tribunal de Saint-Amand-iMont-llond, G janvier 18G5.

Messieurs, depuis la promulgation de la loi de Ventôse, les médecins s’étaient souvent plaints de l’impossibilité daps laquelle ils se trouvaient de pouvoir se réunir pour lutter contre l’exercice illégal de la médecine, poui senlendie sur leurs intérêts communs et maintenir à un niveau élevé la moralité de la profession médicale.

La solution, réclamée par les médecins depuis le commencement de ce siècle, repoussée jusque-là par les pouvoirs publics, n’a pu aboutir qu en 1892.

Le premier essai d’association médicale fut proposé par Orfila et fut réalisé en 1833. Pour les promoteurs de cette association, qui prit le nom d' Associcitioi} des nié de ci >is de la, Seine, elle devait remplir un triple but.

Tout d’abord, elle devait assurer l’honorabilité du corps médical. En effet, pour être reçu dans cette Association, il faut olfrir les plus sérieuses garanties d’honorabilité morale et professionnelle. L’intention était bonne, mais entre l intention et la mise en pratique il y a\aitloin. .Assuiément, il est facile d’empêcher l’entrée de membres d’une honorabilité douteuse, mais si, une fois entré, un des membres commet des actes répréhensibles, il est presque impossible de le chasser de la Société, du moment que les cotisations ont été payées régulièrement. De ce côté, 1 .àssociation

donna un résultat imparfait.

Im second lieu , le but de l’Association était de s efloi cer de lutter contre renvahissement de l’exercice illégal de la médecine. Sur ce point, aucun résultat n a pu être obtenu.

A cetéchecon peut reconnaître deux causes. La première était que le législateur de l’an XI n’avait pas fixé la pénalité qui devait atteindre les personnes se livrant à l'exercice illégal et n’avait pas défini celui-ci. La nouvelle loi, comme nous le verrons par la suite, a porté remède a ces lacunes.

La seconde raison était plus grave encore. La juiisprudence n’admettait pas qu’une corporation portât plainte contre une personne, alors même que le dommage se trouvait réparti sur l’ensemble de cette corporation.

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Ainsi, il élait impossible au Président d'une association médicale de porler.plainle et de se constituer partie cvite, an nom de cette association, contre un cliarlatan ou un rebouteur; il fallait que lui-même, comme individualité, déposât une plainte et démontrât qu’un dommage avait

été causé, à lui personnellement.

On conçoit que, dans de telles conditions, la quotité du dommage était impossible à établir; de plus, il y avait une situation profondément humiliante pour un docteur honorable, à venir lutter à la barre d’un tribunal contre un charlatan qui abusait de la crédulité publique. Au fond, c’était au public trompé que le dommage le plus grave était porté, mais le plaignant avait l’apparence de défendre un intérêt absolument personnel, de plaider pro domo. Les avocats, le public lui-même, cependant fort intéressé à être soigné par des médecins sur le savoir et 1 honorabilité desquels il puisse compter, ne ménageaient pas au médecin les quolibets qui font la joie de tous et même des médecins, depuis qu’il y a en présence un médecin et des gens bien portants. Aussi, après des efforts très louables faits par un certain nombre de Présidents des sociétés locales, presque partout on avait renoncé à la lutte, et les sociétés s étaient confinées de plus en plus dans un rôle de haute portée morale, dans lequel elles ont pleinement réussi.

Tous savez, Messieurs, qu’en général le médecin ne s’enrichit guère; le plus souvent, le praticien qui ne possède pour vivre que le produit des visites que lui paient les malades auxquels il a donné des soins, ne parvient qu’avec la plus grande peine à subvenir aux besoins de sa famille; aussi les cas sont nombreux, si la maladie ou des infirmités précoces surviennent, où ces médecins et leur famille tombent dans le plus profond dénûment. C’est à cet état de choses désastreux que les sociétés se sont efforcées d’apporter un remède. A l’Association des médecins de la Seine, la cotisation annuelle est de 20 francs ; vous pensez bien que cette somme P. Brouradel. — Exercice de la méd. 6

modique n’a pas suffi à assurer à la Société un capital suffisant pour distribuer des pensions; ce qui a permis à cette Société et à d’autres similaires de prendre un essor considérable, ce sont les legs particuliers dus, le plus souvent, h quelques-uns de leurs anciens membres. Je ne vous citerai que le legs du D'’ Marjolin qui, il y a peu de temps, donna par testament à l’Association des médecins de la Seine et à l’Association des médecins de France, dont nous allons parler dans un instant, une somme d’environ AOOOOO francs. Grâce à ces libéralités, l’Association des médecins de la Seine peut venir en aide à ses membres malheureux dans des proportions qui, assurément, sont loin d’être suffisantes, mais au moins permettent d’apporter quelque soulagement à l’infortune de ceux auxquels ces secours sont accordés. Chaque année, une somme de f)5 000 francs environ est distribuée en rentes viagères de 1200 francs aux médecins infirmes, de 700 francs aux veuves des médecins membres de l’Association. Les confrères ne faisant pas partie de cette Association ne peuvent, malheureusement, recevoir qu’un secours, presque une aumône, de 150 francs. De plus, une bourse dans les lycées de l’État est à la disposition de l’Association.

Vous voyez, Messieurs, que cette Association des médecins de la Seine rend de grands services, et ne peut être appelée qu’à progresser; je ne saurais donc trop vous conseiller, jeunes médecins nouvellement établis ou qui allez vous établir, de vous faire inscrire au nombre des membres de l’Association, car nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait, et peut-être, un jour, même ceux d’entre nous qui semblent le plus à l’abri du besoin, pourront se trouver dans l’obligation de recourir aux bons offices de l’association dont ils faisaient partie.

Les services rendus par l’Association des médecins de la Seine amenèrent, en 1857, Rayer et Amédée Latour, à fonder une société analogue qui prit le nom d’Association des médecins de France. Cette association, comme celle des mé-

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decins de la Seine, ne donna des résnllats qu’au point de vue de l’assistance à donner aux médecins pauvres et intirmes. Elle dispose d’un capital de plus de 2 000000 et sert également à ses membres des pensions viagères, suivant ses moyens.

Depuis, sur l’initiative de M. le D"" Lagoguey, une autre association s’est fondée, pour apporter des secours aux médecins, en cas de maladie.

Lorsque, le 21 mars 1884, fut votée la loi autorisant la formation de syndicats, les médecins crurent qu’il leur était permis de se réunir, en vue de la défense de leurs intérêts, attendu que la loi accordait ce droit à tous les corps de métiers. 11 n’en fut rien, parce que le premier elTort a été malheureux et que le jugement qui a établi la jurisprudence fut rendu sur une affaire d’espèce défavorable, dont je vous parlerai dans un instant.

Entre temps, un changement considérable s’était produit, grâce auquel les intérêts mêmes des médecins se trouvaient directement et légalement lésés dans un certain nombre de localités. Ils avaient consenti à soigner à des prix spéciaux les membres des sociétés de secours mutuels qui s’étaient fondées dans certaines villes, mais bientôt tous les habitants de quelques-unes de ces villes, quelle que fût leur fortune, s’étaient fait inscrire au nombre des sociétaires, et les médecins se trouvèrent ainsi les victimes de leur bonne volonté. A la puissance résultant de ces coalitions, il fallait répondre par la formation de sociétés ayant les droits que conférait aux s}’ndicats la loi du 21 mars 188 i.

La j urisprudence fut établie a la suite des faits suivants. Après la promulgation de la loi sur les syndicats, les médecins du Havre se syndiquèrent et élaborèrent un règlement aux termes duquel les médecins s’engageaient à prendre un prix déterminé pour leurs visites de jour, un autre prix pour leurs visites de nuit; ils établissaient une sorte de tarif. A la suite de poursuites, le tribunal de pre-

LA LOI DU 30 NOVEMBliU 1892.

niière ioslaiice rendil un jugement, puis la Cour de Caen, le 27 juin 1883, rendit un arrêt, suivant lesquels les médecins, chirurgiens et sages-femmes ne devaient pas être regardés comme pouvant former un syndicat; ceux-ci s’étaient déjà constitués de toute part, mais leur action fut à peu près nulle.

Pendant la préparation de la loi de 1892, les cabinets ministériels qui se sont succédé étaient hésitants, tantôt acceptant, tantôt refusant de reconnaître cette extension de la loi de 1884. Us craignaient, au moment où ils élaboraient une loi sur l’assistance médicale dans les campagnes, de se trouver en présence d’une coalition de syndicats, mettant en échec l’action de l’Etat, des départements ou des communes. 11 fut donc résolu que les syndicats médicaux pourraient se constituer pour la défense de leurs intérêts professionnels à l’égard de toutes personnes, autres que l’État les départements et les communes. La Chambre des députés vota cette disposition sans restriction.

Au Sénat, l’opposition fut des plus vives de la part de M. Hervé de Saisy, de M. Buffet et, ce qui est plus étonnant, de ceux mêmes qui avaient été les promoteurs de la loi sur les syndicats, MM. Goblet et Tolain. A la première délibération, le Sénat repoussa l’article à la majorité d’une voix. A la seconde délibération, des amendements furent présentés par MM. Halgan et Mazeau, mais l’opposition fut aussi vive qu’à la première lecture. Le principal argument était celui-ci : les médecins ne doivent pas se syndiquer par mesure de sûreté générale, car leurs clients n’auront pas l’autorité nécessaire pour lutter contre leur syndicat; cela est si vrai, disait l’opposition, que des puissances telles que l’État, les départements ou les communes qui, elles, seraient capables de lutter, sont mises en dehors par le projet du gouvernement.

Messieurs, c’est grâce à l’appui de M. Loubet, alors Président du Conseil, qui connaissait les besoins des médecins, que le Sénat a voté cet article. Dans la séance du 1“^ avril 1892, il s’exprima en ces termes :

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Si la loi, qui est en discussion à l’heure qu’il est, consacre au profit des médecins certains avantages professionnels dont ils joui sent depuis la Loi de ventôse, si elle institue ce qu on ^PPelle un monopole (l’expression est peut-ôtre un peu exageree), s. elle crée à leur profit une situation privilégiée, elle créé aussi, il faut pas l’oublier, des obligations nouvelles qui en constituent e corollaire, des obligations dont nous verrons l’énumeration un peu plus loin, dans la série d’articles qui complété la loi en discussion. Eh quoi ! lorsque vous demandez au corps medical des sacrifices nouveaux, lorsque vous le soumettez à la réquisition de tel ou tel magistral, de tel ou tel fonctionnaire de l’ordre administratif dans des cas déterminés par la loi, vous voudriez lui refuser une compensation aussi légitime que le droit de bénéficier de la loi de 1884? C’est exagérer la prudence — j’allais dire la me- (iance, mais le mot serait peul-6tre excessif - à l’égard des médecins. Je crois qu’on peut sans danger, avec la formule qu’a acceptée la commission, donner satisfaction aux médecins.

Ce qu’ils réclament, d’ailleurs, c’est leur constitution en syndicat légal, en vertu de la loi de 1884. Or, ces syndicats existent en fait. Querest donc leur objectif? Je ne crois pas m’avancer beaucoup en allirmant que ces sociétés n’ont que deux buts, dont elles nont jamais dévié. Le premier, c’est d’établir, entre les membres qui la composent, des liens de confraternité, d assistance et de secouis en cas de malheur. Le second but qu’elles poursuivent et je termine sur ce point en disant cjue la plupart du temps elles ont obtenu les résultats qu’elles avaient en vue, — le second but, c’était d’exercer une action efficace à l’encontre de ceux qui pratiquent illégalement la médecine. C’est là peut-être un but, non pas aussi élevé, mais aussi important pour le public, pour les malades, pour l’ensemble de la nation, que le premiei 1 est poui les médecins eux-mêmes. /

Messieurs, l’article 13, un instant fort compromis, fut voté à une faible majorité, et nous devons les plus grands remerciements à M. Loubet pour l’appui qu’il a bien voulu nous donner ; il a rendu le plus grand service au corps médical tout entier.

Depuis le vote de la loi, la situation des médecins a changé à leur avantage. Aujourd’hui le président d’un syndicat peut se porter partie civile, les cas litigieux sont examinés de plus près, les poursuites contre les rebouleurs et

les cliailatans de tout ordre sont plus sérieuses et plus etficaces. Liel, cet article de la loi a donné, depuis 1892, les

meilleurs résultats, et constitue un progrès incontestable.

^ I. — Médecins experts.

Art. 14. Les lonctions de médecins experts pi'ès les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Un règlement d administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Le môme règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d’expert devant les tribunaux.

Je ne reviendrai pas cette année sur ce sujet, que je vous ai exposé en détail dans le cours de l’année précédente. Je vous ai dit alors quelles difficultés nous avons rencontrées (1). Le seul point sur lequel nous avons réussi a été de faire entrer dans la loi la promesse de la révision des tards. Assurément, maintenant, les expertises sont encore trop peu rémunérées, mais une amélioration sensible a été apportée. Autrefois, le tarif suivait le sort du tribunal auquel était attaché le médecin expert : c’est ainsi que, à Paris, une autopsie était payée 9 francs, alors que, dans les villes au-dessus de 40000 âmes, elle n’était plus payée que 7 francs, et 3 francs dans les villes n’atteignant pas ce chiflre. Nous avons éprouvé une grande dilficulté à faire admettre qu’une autopsie était plus difficile à pratiquer dans un village que dans les grandes villes ou à la Morgue de Paris, mais nous avons obtenu que le tarif serait uniforme pour toute la France.

Messieurs, le règlement annoncé dans le dernier paragraphe a été élaboré par le Conseil d’Etat. Aucune personne s occupant ou s’étant occupée de médecine légalu n’a été consultée ; je ne l’ai connu que lors de sa publication.

(1) Brouardel, La responsabilité médicale^ p. 23G.

déclaration des maladies évitables.

Inutile de vous dire que, fait dans ces conditions, le règlement est des plus défectueux (1).

V,ï. — Déclaration des maladies évitables.

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